TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 4ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402178_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Djemaoun, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n°2203493.
Par une ordonnance du 27 mai 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°2203493 par le tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l'article R.921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, M. B, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal:
1°) d'ordonner l'exécution du jugement n° 2203493 en date du 7 février 2023 en enjoignant au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux semaines et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement n°2203493 n'a toujours pas été exécuté, malgré les relances adressées à la préfecture.
Par un courrier du 7 juin 2024, la procédure a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations.
M. B, représenté par Me Djemaoun, a présenté le 25 juin 2024 un mémoire qui n'a pas été communiqué.
Vu :
- le jugement n° 2203493 du 7 février 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Chamot a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 juin 2024 en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°2203493 du 7 février 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé pour erreur de droit au regard de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de renouveler la carte de résident de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement et, d'autre part, enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. M. B demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Sur la demande d'exécution du jugement du 7 février 2023 :
2. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " et aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
3. Le préfet de Vaucluse à qui a été transmise la demande tendant à l'exécution du jugement n°2203493 n'a produit aucune observation dans le cadre de la présente procédure. Il ne justifie par suite d'aucune mesure d'exécution du jugement précité, ni d'aucune impossibilité d'exécuter cette décision juridictionnelle, ni de la moindre diligence accomplie à cette fin. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour le préfet de Vaucluse de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu pleinement exécution.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Vaucluse d'exécuter le jugement n°2203493 du 7 février 2023 et de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai.
Article 2 : L'Etat versera à M. B, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Djemaoun et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La présidente-rapporteure
C. CHAMOT
L'assesseure la plus ancienne,
P. ACHOUR
La greffière,
B. JAS-MAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402178Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2402178_20240709