TA51Etrangers - EloignementEtrangers - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Etrangers - Eloignement — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402178_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. B A, représenté par Me Boia, demande au tribunal :
1°) de lui octroyer l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de l'interdiction de retour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris incompétemment ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation et est entaché d'erreurs de fait ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier n'étant pas entré irrégulièrement en France et du 2° ce dernier ayant entrepris des démarches afin de régulariser sa situation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale, l'obligation de quitter le territoire étant elle-même illégale ;
- elle ne remplit pas une des conditions prévues par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, l'obligation de quitter le territoire étant elle-même illégale ;
- la décision fiant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale, est illégale, l'obligation de quitter le territoire étant elle-même illégale ;
- elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une circonstance humanitaire existant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 octobre 2024.
Par un courrier en date du 4 novembre 2024, les parties sont informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure.
- les observations de Me Boia, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant géorgien né le 7 septembre 1987, qui déclare être entré sur le territoire français en 2018, demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 août 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A s'est vu attribuer l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 octobre 2024. Dès lors, ses conclusions tendant à l'attribution provisoire de cette aide sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courriel en date du 20 juin 2024 des services de la préfecture de la Marne, que M. A qui est en France depuis 2018 avec son épouse et leurs trois enfants, a sollicité un dossier de régularisation de sa situation le 9 janvier 2023 et que son dossier, comme au demeurant celui de son épouse, est toujours à l'instruction dans les services de la préfecture. Il ressort également du procès-verbal d'audition du 4 mai 2024 que les forces de police en étaient informées. De plus, lors de son interpellation, il a exposé sa situation personnelle et notamment que son fils de 9 ans est gravement malade. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et doit être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire du 10 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquences, les autres décisions de l'arrêté doivent également être annulées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boia, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boia de la somme de
1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Me Boia une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Boia et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 13 novembre, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Fabrice Amelot, premier conseiller,
M. Joseph Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La Présidente rapporteure,
Signé
S. MEGRET
L'assesseur le plus ancien,
Signé
F. AMELOT La greffière
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Etrangers - Eloignement
- Formation
- Etrangers - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2402178_20241129
Données disponibles
- Texte intégral