TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402179_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 2 mai 2024, M. B C, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christophe Michel a été entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2024.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1994, a été interpellé le 25 mars 2024 par les services de la police aux frontières de Strasbourg. Par un arrêté du même jour, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A G, directeur des migrations et de l'intégration et Mme F D, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme H I, adjointe à la cheffe de bureau, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G et Mme D n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, qui décrit le parcours administratif de l'intéressé et sa situation personnelle, que M. C n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement attaqué est entachée d'un défaut d'examen ou que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Les stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, à supposer même que M. C justifie, par les éléments qu'il apporte, de sa présence en France depuis quatre ans, il s'y est maintenu en situation irrégulière, sans jamais être titulaire d'un titre de séjour. La seule circonstance qu'il a occupé en janvier 2024 un emploi de technicien en fibre optique, alors d'ailleurs qu'il n'est pas autorisé à travailler, ne peut suffire à établir qu'il a fixé en France le centre de sa vie personnelle alors, au surplus, qu'il ne démontre pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine, où il a vécu pendant la plus grande partie de son existence. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli.
Sur les décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour :
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, des décisions susvisées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 mars 2024 de la préfète du Bas-Rhin et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Pialat et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le magistrat désigné,
C. ELe greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2402179_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel