TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402179_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème chambre) Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'autorisation provisoire de séjour du 5 juillet 2024 en ce qu'elle " porte atteinte aux garanties procédurales encadrant l'examen de sa demande de titre de séjour en cristallisant un délai déraisonnable dans le traitement de sa demande " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le principe jurisprudentiel des garanties procédurales attachées à l'examen de la demande de titre de séjour a été méconnu ; - l'autorisation porte atteinte aux garanties procédurales encadrant l'examen de sa demande de titre de séjour en cristallisant un délai déraisonnable dans le traitement de sa demande. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 4 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête, celles-ci étant dirigées contre une décision ne faisant pas grief, s'agissant d'une demande d'annulation d'une autorisation provisoire de séjour qui est favorable au requérant dès lors qu'elle lui permet de se maintenir sur le territoire pendant l'examen de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire du 4 février 2025, M. C a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais, né le 26 janvier 1986, déclare être entré sur le territoire français en juin 2012. Il demande l'annulation de l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été accordée le 5 juillet 2024. 2. L'autorisation provisoire de séjour qui a été délivrée le 5 juillet 2024 au requérant est un acte favorable dès lors qu'elle lui permet de se maintenir sur le territoire pendant l'examen de sa demande de titre de séjour. Par suite, elle ne fait pas grief à l'intéressé. Si M. C soutient que cette décision contribue à augmenter le délai de traitement de sa demande de titre de séjour, cette circonstance sont sans incidence sur l'appréciation du caractère insusceptible de recours de l'autorisation en cause. 3. Si le requérant soutient que cette autorisation de séjour est susceptible de lui faire grief dès lors qu'elle ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle, le requérant ne développe aucun moyen au soutien des conclusions à fin d'annulation de l'autorisation de séjour en tant qu'elle ne l'autorise pas à travailler. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'autorisation provisoire de séjour du 5 juillet 2024 sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025 Le rapporteur, B. B Le président, O. NIZETLa greffière, N. MASSON La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2402179_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel