TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402180_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 435-1 du même code, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il porte refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 9 avril 2024. Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 25 décembre 2017, selon ses déclarations, M. B A, ressortissant sénégalais né le 7 mai 1983, a sollicité le 4 avril 2018 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 8 août 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2020. Le 15 mai 2023, M. A a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Par l'arrêté du 6 février 2024 dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer les deux titres de séjour sollicités, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Dans l'hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. A, le préfet des Yvelines a notamment relevé qu'il ne justifiait pas de façon probante de sa présence ininterrompue en France depuis 2017, et que le fait de disposer d'un contrat de travail à durée déterminée et de onze bulletins de salaires pour les années 2023 et 2024 ne constituait pas un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. En se bornant à soutenir que les bulletins de salaire et les documents médicaux qu'il a produit portent bien son adresse et que son contrat de travail est en cours de validité, M. A ne conteste pas utilement ce motif. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille en France, ne fournit aucun document permettant d'attester de l'intensité des liens qu'il a tissés sur le territoire français et ne conteste pas que certains membres de sa famille vivent au Sénégal. Par suite, M. A ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour de sorte que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière,signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2402180_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel