TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402181_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2024, notifiée le même jour, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Elle soutient que lors de l'entretien avec les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), elle n'a pas pu présenter l'ensemble des documents en sa possession pour justifier du bien-fondé de sa demande. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 28 mars et 2 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ; - les observations de Me Gasimov, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête, produit un document en langue turque faisant état d'une plainte déposée le 6 janvier 2024, et soulève deux moyens nouveaux tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; - et les observations de Mme B, assistée de M. C, interprète en langue turque, qui insiste sur la circonstance que son frère et sa sœur lui déconseillent de revenir en Turquie. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. / L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève sur le statut des réfugiés. 3. En premier lieu, Mme B soutient qu'elle n'a pas pu présenter l'ensemble des documents utiles à l'examen de sa situation lors de l'entretien qu'elle a eu avec l'OFPRA le 26 mars 2024. Il résulte de ses dires à l'audience que les documents en cause seraient constitués d'un échange de SMS avec son frère et sa sœur, lui conseillant de ne pas revenir en Turquie, ainsi que d'une plainte en langue turque, déposée le 6 janvier 2024, dirigée contre son frère qui l'aurait, le même jour, insultée et frappée pour la contraindre à accepter un mariage forcé. Cependant il résulte des termes de l'avis de l'OFPRA du 26 mars 2024 que celui-ci a tenu compte, pour émettre son avis, du contenu des messages échangés par la requérante avec sa fratrie. Il ressort en outre du dépôt de plainte du 6 janvier 2024 dont Mme B se prévaut, tel qu'il a été traduit à l'audience par l'interprète assistant la requérante, que ce document évoque des violences qui auraient été causées à Mme B par son frère du fait de son refus de consentir au mariage en cause. Ce document, qui aurait été adressé à Mme B par son frère et sa sœur par courriel, et qui contredit le témoignage de Mme B devant l'OFPRA, selon lequel son frère l'aurait accompagnée dans ses démarches pour obtenir un passeport aux fins de quitter la Turquie pour fuir le mariage auquel des cousins paternels entendaient la contraindre, n'apparaît ainsi pas de nature à avoir été susceptible d'avoir une incidence sur l'avis de l'OFPRA, qui a considéré que les allégations de la requérante étaient dénuées de tout élément crédible. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'entrée sur le territoire français aurait été pris au vu d'un avis irrégulier de l'OFPRA, ou à l'issue d'un examen insuffisamment circonstancié de la situation de Mme B. 4. En second lieu, Mme B expose que son père est décédé en 2020, qu'à compter de novembre 2023, ses cousins ont tenté de lui imposer un mariage avec un homme plus âgé, et qu'elle a dû fuir son pays dans les jours précédant cette union. Cependant, la requérante, qui ne reprend pas à l'audience le détail du récit qu'elle a fait lors de l'entretien de l'OFPRA, se borne à se prévaloir de messages d'un frère et d'une sœur s'inquiétant de sa fuite et lui intimant de ne pas rentrer en Turquie, compte tenu des risques de représailles qu'elle y courrait, ainsi que d'une plainte qu'elle aurait déposée le 6 janvier 2024 en Turquie dans laquelle elle fait état de violences commises par son frère pour l'obliger à accepter le mariage auquel elle s'opposerait. La requérante n'apporte aucun élément concret et circonstancié relatif à sa situation et les documents dont elle se prévaut sont en contradiction avec le récit peu cohérent qu'elle a développé lors de son audition par l'OFPRA. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le ministre, en estimant que sa demande d'asile était manifestement infondée, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2024 doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Prononcé en audience publique le 2 avril 2024. La magistrate désignée, A. DulmetLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2402181_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel