TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402182_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, la société Bouygues télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Nice s'est opposé à la déclaration préalable n°DP 06088 23 S 1874 déposée le 15 décembre 2023 pour des travaux en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble sus 278 route de Saint-Antoine à Nice (06200) ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Nice de statuer de nouveau sur la déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté, dès lors qu'il porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts de la société Bouygues Telecom qui est tenue, selon l'autorisation d'exploitation dont elle est titulaire, de maintenir, d'adapter et de développer les installations du réseau de téléphonie qu'elle exploite et à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal et à la continuité du service public des télécommunications auxquelles la société Bouygues Télécom est tenue ; il y a un trou dans la couverture du réseau dans le secteur concerné et les stations autour du projet sont saturées ; - la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité ; - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; les dispositions de l'article UFb8 2.2.7 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas méconnues ; les constructions installées le long de la voie collinaire ne présentent pas de caractéristiques exceptionnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la commune de Nice représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie ; -aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 février 2024 sous le numéro 2401049 par laquelle les sociétés requérantes demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 mai 2024 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert , - les observations de Me Miloux, substituant Me Hamri, représentant les sociétés requérantes ; - et celles de Mme A, représentant la commune de Nice. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Bouygues télécom et la société Cellnex France demandent au juge des référés du tribunal, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Nice s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 06088 23 S 1874 déposée le 15 décembre 2023 pour des travaux en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble sus 278 route de Saint-Antoine à Nice (06200). Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens visés plus haut n'apparaissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 4. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Cellnex France et Bouygues télécom ne sont pas fondées à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté. Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Nice s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 06088 23 S 1874 déposée le 15 décembre 2023 doivent dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées par les requérantes aux fins d'injonction et d'astreinte doivent ainsi également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Nice qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête des sociétés Cellnex France et Bouygues télécom est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues télécom et Cellnex France et à la commune de Nice. Fait à Nice le 21 mai 2024. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2402182_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA