TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402182_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Gathelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2024, qui lui a été notifiée le 25 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse a rejeté sa demande en vue d'une offre d'hébergement dans les conditions prévues au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de la reconnaître comme prioritaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation ; en effet, son époux et elle-même, avec leurs 3 enfants, sont sans ressources et sont en instance d'expulsion du CADA " Passerelle " à la suite du rejet de leur demande d'asile ; ils n'ont aucune famille en France ; - Ils se sont adressés au 115 à Avignon, mais ne parviennent pas à obtenir une place d'hébergement ; - sa famille et elle se trouvant en situation de détresse psychique et sociale nécessitant leur prise en charge dans un logement adapté, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2402145 du 24 juin 2024 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté la demande de suspension de la décision attaquée dans la présente instance. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique, au cours de laquelle, a été entendu le rapport de M. Alfonsi, rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse d'une demande d'hébergement sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 19 mars 2024, dont elle demande l'annulation, la commission de médiation de Vaucluse a rejeté cette demande. 2. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement ". 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d'une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l'accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d'une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d'hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d'hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant. 4. La commission de médiation, si elle a retenu que Mme B, déboutée du droit d'asile, était hébergée en CADA et n'était donc pas sans abri, a également procédé, de manière déterminante, à une appréciation globale de sa situation, au terme de laquelle elle a estimé que la situation d'urgence au regard du droit à l'hébergement opposable n'était pas avérée. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée Mme B et les membres de sa famille avaient été définitivement déboutés de leur demande d'asile par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 24 octobre 2023. En se bornant à faire état d'appels au 115 et à invoquer son absence de ressources, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de circonstances exceptionnelles de nature à permettre de considérer que la commission de médiation de Vaucluse aurait entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'elle portée sur le caractère urgent de sa demande d'hébergement. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de Mme B doit, en toutes ses conclusions, en ce comprises celles à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Gathelier et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, J.-F. ALFONSI La greffière, B.MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2402182_20241114
Données disponibles
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