TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402183_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la SAS Le Cartel à lui verser une somme provisionnelle de 23 446, 12 euros au titre du solde des redevances dues pour l'occupation des cellules commerciales n°s 21 et 22 ainsi que des terrasses attenantes situées sur le domaine public du port de plaisance de Saint-Laurent du Var ; 2°) de mettre à la charge de la SAS Le Cartel une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - qu'en sa qualité de concessionnaire en charge de la construction, de l'entretien, de la gestion et de l'exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, elle a autorisé la SAS Le Cartel, par contrat du 18 mai 2022, à occuper le domaine public portuaire portant sur les cellules commerciales n°s 21 et 22 ainsi que sur les terrasses attenantes ; celle-ci ne s'est pas acquittée des redevances portuaires, selon factures produites ; l'arriéré des redevances et des frais afférents à l'occupation du domaine public s'élève à la somme de 23 446, 12 euros ; - que la somme réclamée, due en application des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas sérieusement contestable ; le paiement est dû en exécution du contrat du 18 mai 2022. La requête a été régulièrement communiquée à la société Le Cartel, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Par le mémoire susvisé, enregistré au greffe du tribunal le 23 mai 2023, la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DECIDE: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var et à la SAS Le Cartel. Fait à Nice, le 27 mai 2024. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2402183_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel