TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402185_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée le 5 janvier 2023 pour son épouse ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial au profit de son épouse dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé du droit fondamental de mener une vie familiale normale dès lors qu'il ne peut se rendre ni en Syrie ni en Irak et qu'il est délicat pour son épouse qui réside dans le Kurdistan irakien de faire des demandes de visa court séjour pour lui rendre visite ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas tenu compte de sa situation d'apatride et de la situation géopolitique en Syrie ; - elle est entachée d'une erreur de fait sur le calcul de ses revenus dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas tenu compte de l'évolution de ses ressources, ; - il remplit toutes les conditions fixées par les dispositions des articles L.434-2, L.434-7 et R.434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 23 avril 2024 sous le n° 2402157. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme D, vice -présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2024, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Begon, qui substitue Me Almairac, pour M. B, qui reprend les moyens de la requête ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée le 5 janvier 2023 pour son épouse. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". S'agissant de l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de l'instruction que M. B, né le 3 mars 1987 est apatride, titulaire d'une carte de résident et que son épouse réside au Kurdistan irakien, qu'ils se sont mariés en 2020 en Irak et vivent séparés depuis 2018. Pour justifier l'urgence particulière de sa situation, le requérant fait valoir que compte tenu de son statut d'apatride, de la situation géopolitique de la Syrie il est très difficile qu'il puisse rendre visite à son épouse ou qu'elle-même puisse obtenir un visa pour venir en France pour de courts séjours. Le requérant justifie ainsi de circonstances particulières établissant une situation d'urgence. S'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 7. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. ". Aux termes, enfin, de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ". 8. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 9. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas tenu compte de l'évolution des revenus de M. B après le dépôt de la demande. Postérieurement à sa demande, dans les douze mois qui précédent la décision attaquée, le requérant produit des documents susceptibles de démontrer l'existence de ressources stables et suffisantes. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de légalité, il y a lieu de suspendre l'exécution de ladite décision, au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond de M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 12. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine à titre provisoire, dans l'attente du jugement de la requête au fond, la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son conjoint Mme C. Il y a lieu d'enjoindre audit préfet de procéder à ce réexamen à titre provisoire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 14. M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions citées au point précédent. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros à Me Almairac au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision attaquée du 19 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder à M. B le bénéfice du regroupement familial pour son épouse est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer à titre provisoire, dans l'attente du jugement de la requête au fond, la demande d'introduction en France au titre du regroupement familial présentée par M. B au profit de son époux, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Almairac une somme de 800 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Almairac. Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Grasse. Fait à Nice le 21 mai 2024. La juge des référés, signé V. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA0621 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402185_20240521
TA308 janvier 2026
DTA_2402157_20260108Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2402185_20240521
Données disponibles
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