TA06Magistrat Mme BERGANTZMagistrat Mme BERGANTZ
TA06 · Magistrat Mme BERGANTZ — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402186_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 26 avril 2024, M. A se disant Steve Bile, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) aurait été effectuée dans le respect des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale par des personnels individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat ; - cette décision est entachée d'une absence d'étude approfondie de son dossier ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - il justifie de garanties de représentation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il justifie d'une circonstance humanitaire à raison de son placement dans un foyer de l'enfance de 2013 à 2015 ; - la durée de trois ans est disproportionnée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il souffre des hépatites B et C. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A se disant Bile ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2024 à 15h : - le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ; - les observations de Me Lestrade, représentant M. A se disant Bile, qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins ; - et les observations de M. A se disant Bile. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Steve Bile, ressortissant camerounais né le 19 mars 1997, a fait l'objet d'un arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. M. A se disant Bile demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet du Var, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Var, laquelle bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer " tous actes, décisions () en matière de police des étrangers " en vertu d'un arrêté n° 2024/14/MCI du 12 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 69 de la préfecture du Var. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1 dont il est fait application. Cette décision mentionne que M. A se disant Bile est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et qu'il n'a déposé aucune demande de titre de séjour en France ou dans l'espace Schengen. Elle indique aussi les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé retenus par le préfet du Var. Ainsi, la décision faisant obligation à M. A se disant Bile de quitter le territoire français, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et satisfait ainsi l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A se disant Bile n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision attaquée et notamment des déclarations de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, si le préfet du Var n'a pas mentionné que M. A se disant Bile a été placé dans un foyer pour enfants de 2013 à 2015, cette circonstance est inopérante au regard de ce qui a été dit aux points 3 et 4, et est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 7. Si M. A se disant Bile soutient que le préfet du Var s'est fondé, pour prendre la décision litigieuse, sur la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), dont il n'est pas établi qu'elle aurait été mise en œuvre dans le respect des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale par des personnels individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat, il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est uniquement fondé, pour obliger M. A se disant Bile à quitter le territoire français, sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que des considérations d'ordre public sont seulement mentionnées dans le mémoire en défense produit par le préfet du Var, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du vice de procédure allégué. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Si M. A se disant Bile se prévaut de son concubinage avec une ressortissante français avec qui il vivrait à Toulon, le peu d'éléments qu'il produit au soutien de ses allégations, à savoir une attestation de cette dernière, assortie de sa carte d'identité et d'un avis de taxes foncières pour 2023 attestant de son adresse, ne permettent pas d'établir la réalité ni l'ancienneté de leur vie commune. En outre, la présence en France de sa famille maternelle n'est pas établie par les pièces du dossier, et la seule production d'une promesse d'embauche en date du 25 avril 2024 ne peut suffire à justifier d'une intégration professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, le préfet du Var n'a pas, en obligeant M. A se disant Bile à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'au point précédent, le préfet du Var n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les moyens propres à la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 12. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Cette décision mentionne que M. A se disant Bile ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A se disant Bile, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 13. En second lieu, si le requérant soutient qu'il justifie de garanties de représentation dès lors qu'il réside chez sa compagne, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier. En outre, et en tout état de cause, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s'est également fondé sur les 1° et 4° de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement édictée à son encontre. Ces motifs ne sont pas contestés par le requérant. Par suite, en l'absence de toute circonstance particulière, le préfet de Var a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A se disant Bile. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, la décision en litige vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que M. A se disant Bile ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le requérant n'est pas, en tout état de cause, fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En troisième lieu, si M. A se disant Bile indique être atteint des hépatites B et C, il ne produit aucune pièce le confirmant. Par suite, et à supposer qu'un tel moyen soit soulevé, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 18. En premier lieu, la décision litigieuse vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et, d'une part, en ce qui concerne le principe de l'interdiction de retour, la circonstance que M. A se disant Bile ne s'est pas vu accorder de délai de départ volontaire, d'autre part, en ce qui concerne sa durée, les éléments pris en compte au titre des critères mentionnés par ces dispositions. Le moyen d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 19. En deuxième lieu, M. A se disant Bile ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, il entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles le préfet assortit normalement son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. La circonstance que le requérant a été accueilli, du 13 juin 2013 au 30 mars 2015 au sein de l'établissement Barthelon à Toulon au titre de la protection de l'enfance ne présente pas un caractère humanitaire et ne fait ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 20. En troisième lieu, le préfet du Var a fixé à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A se disant Bile aux motifs qu'il est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, qu'il n'a déposé aucune demande de titre de séjour, qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Eu égard à ces circonstances, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet du Var a pu prendre cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. 21. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, M. A se disant Bile ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Il n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision présenterait un caractère disproportionné au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A se disant Bile n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A se disant Bile est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Steve Bile et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 26 avril 2024. La magistrate désignée, signé A. BERGANTZLa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Formation
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2402186_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel