TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402186_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d'indemnité temporaire de retraite (ITR). Elle soutient que : - si ses enfants ne sont pas nés à La Réunion et n'y ont pas fait leurs études c'est parce qu'elle vivait avec eux en métropole où elle était en poste ; cette condition n'a d'ailleurs jamais été évoquée au cours de sa carrière ; - si elle ne déclare pas ses impôts sur l'île, elle le fera à compter du 1er janvier 2024 ; - elle est inscrite sur les listes électorales de l'île depuis le 21 mars 2024 ; - si elle n'a acquis un bien immobilier sur l'île que deux ans après la date d'effet de sa pension, c'est notamment le résultat de problèmes de santé qui l'ont empêchée de le faire plus tôt ; - si elle s'est acquittée d'une taxe foncière pour un bien en métropole au titre de 2023 c'est qu'elle ne souhaitait pas réaliser un prêt-relais à La Réunion et donc engendrer du stress quant à la vente de son bien et son déménagement ; - si elle n'a fait que deux demandes d'affectation sur l'île en 28 ans, c'est que l'administration militaire ne permettait plus de désigner le lieu d'affectation précis en Outre-mer ; - si elle a bénéficié de revenus professionnels non-salariés en métropole au-delà de sa mise à la retraite, c'est qu'elle devait travailler pour obtenir un complément à sa retraite en raison de son faible montant ; - le choix de rejoindre La Réunion était antérieur à sa mise à la retraite mais si elle n'a pas rejoint l'île plus tôt, cela résultait de raisons économiques et pratiques tenant notamment à la vente de sa maison en métropole ; - elle atteste sur l'honneur que les services administratifs de l'armée l'ont informée qu'elle avait cinq ans pour rejoindre La Réunion après la date de sa radiation des cadres. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 et 23 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et demande à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme B. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'État et aux agents publics de l'État recrutés en contrat à durée indéterminée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, titulaire d'une pension militaire de retraite depuis le 1er février 2021, a sollicité, le 20 décembre 2023, le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite après avoir gagné le territoire de La Réunion. Par décision du 22 février 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande au motif que la condition de transfert de son centre des intérêts moraux et matériels (CIMM) sur le territoire n'était pas respectée à la date d'effet de sa pension. Mme B sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa version applicable au litige : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. " . Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé ". 3. Si Mme B atteste sur l'honneur que les services administratifs de l'armée ainsi que la direction générale des finances publiques l'ont informée qu'elle disposait de cinq ans pour regagner La Réunion à compter de la date d'effet de sa pension, cette information n'était pas erronée. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B perçoit une pension militaire de retraite depuis le 1er février 2021 et s'est installée à La Réunion en septembre 2023 après y avoir séjourné de janvier à août 2023. Elle a sollicité le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite le 20 décembre 2023. A la date d'effet de sa pension, les enfants de la requérante vivaient en métropole où ils sont nés et ont fait leurs études et seule sa mère réside sur l'île. Si elle est propriétaire d'un bien foncier à La Réunion, celui-ci a été acheté postérieurement à son admission à la retraite et elle s'est malgré tout acquittée d'une taxe foncière en 2023 pour un bien en métropole. Si Mme B possède un compte bancaire à La Réunion, elle ne payait pas ses impôts et n'était pas inscrite sur les listes électorales sur l'île à la date de son admission à la retraite. Enfin, si la requérante a déposé plusieurs demandes d'affectation à La Réunion et en Outre-mer, elle n'en a jamais bénéficié. Au regard de ces différents éléments, l'administration a pu légalement estimer que Mme B n'avait pas transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels à la date du 1er février 2021 à La Réunion et rejeter pour ce motif la demande de l'intéressée tendant au bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 février 2024. Sur les dépens : 6. Par ailleurs, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie sera transmise pour information au directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. Le vice-président désigné, signé F. C La greffière d'audience, signé I. Loury La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2402186_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel