TA44OQTF 6 semaines - 5ème chambreOQTF 6 semaines - 5ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · OQTF 6 semaines - 5ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402187_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. D, représenté par Me Marie-Laure Martin, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ou, à défaut, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet a argué du fait qu'il n'a pas formé de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; or, il a été victime du non-traitement de sa demande d'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - il est fondé à invoquer le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il présente une souffrance psychique en lien avec son parcours d'asile ; il est également suivi pour une drépanocytose sévère ; ses pathologies nécessitent un suivi régulier et un traitement médicamenteux lourd ; aucune prise en charge appropriée n'est effectivement accessible en République du Congo ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi au Congo. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une décision du 31 mai 2024, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République du Congo né le 28 juin 1988, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 avril 2023. Il a déposé, le 5 mai 2023, auprès du préfet de Maine-et-Loire une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) datée du 12 octobre 2023. Par un arrêté daté du 23 janvier 2024, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Sarthe a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 532-1 du même code dispose que : " La Cour nationale du droit d'asile () statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (). / A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du directeur général de l'OFPRA du 12 octobre 2023 a été notifiée à M. B le 2 novembre 2023. Le requérant justifie avoir adressé le jour même au bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) une demande d'aide juridictionnelle qui a donc préservé le délai de recours contentieux. Le bénéfice de cette aide a été accordé à l'intéressé par ledit bureau le 14 février 2024. Selon l'extrait Telemofpra produit par le préfet de la Sarthe, le recours introduit par le requérant contre la décision de l'OFPRA a été enregistré par la CNDA le 22 février 2024, donc à l'intérieur du délai de recours contentieux. Par suite, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. C le 23 janvier 2024, alors que l'intéressé disposait encore à cette date d'un droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA statue sur son recours, le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions, citées ci-dessus, de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle, par voie de la conséquence, de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. En application de ces dispositions, l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marie-Laure Martin, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet de la Sarthe du 23 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Marie-Laure Martin, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet de la Sarthe et à Me Marie-Laure Martin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le magistrat désigné, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière No 2402187
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 5ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2402187_20241129
Données disponibles
- Texte intégral