TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2402188_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 2 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a retiré son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde sur l'existence d'une fraude ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1987, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 7 mai 2018. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, il a obtenu des certificats de résidence valables du 21 mai 2019 au 20 mai 2020, puis du 31 juillet 2020 au 30 juillet 2030. A la suite d'une demande de regroupement familial au bénéfice de sa nouvelle épouse, la préfète du Val-de-Marne a, par arrêté du 2 janvier 2024, retiré le titre de séjour de l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années (). Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 () ".
3. D'une part, un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire. Il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice desdites compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des articles 6, 2° et 7 bis, a) de l'accord franco-algérien, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si le mariage d'un ressortissant algérien avec un ressortissant français est opposable aux tiers, dès lors qu'il a été régulièrement célébré et publié et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi de façon certaine que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à la personne intéressée, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le certificat de résidence.
4. D'autre part, selon un principe général du droit, une décision administrative obtenue par fraude ne crée pas de droits au profit de son titulaire et peut être retirée à tout moment. Ce principe est rappelé par l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " () un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'au jour du dépôt de sa demande de certificat de résidence, M. B remplissait les conditions de mariage et de communauté de vie requises pour l'attribution d'un certificat de résidence de dix ans prévu par les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. La préfète du Val-de-Marne n'apporte pas la preuve que le requérant aurait par fraude caché que ces conditions n'étaient plus remplies le jour où a été prise la décision, le 31 juillet 2020. Les circonstances que l'intéressé a quitté le domicile conjugal le lendemain, qu'il a divorcé le 4 janvier 2021, qu'il s'est remarié à une compatriote le 26 octobre suivant et qu'il a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour sa nouvelle épouse le 8 décembre 2021 ne suffisent pas à établir la fraude dont se prévaut la préfète du Val-de-Marne. Par ailleurs, le fait pour le requérant d'avoir voulu ultérieurement conserver le bénéfice de son titre de séjour alors que sa situation familiale avait changé ne pouvait lui être reproché, dès lors qu'aucun dispositif de retrait du certificat de résidence légalement délivré en cas de modification de situation familiale n'est prévu. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne n'apporte pas la preuve du caractère frauduleux de l'obtention du certificat de résidence par M. B. Ce dernier est donc fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision du 2 janvier 2024 portant retrait de titre de séjour, ainsi par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
6.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 2 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a retiré le titre de séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2402188_20250212
Données disponibles
- Texte intégral