TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402190_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, complétée par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, M. B A, représenté par la SELARL Chamming's Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé des transports lui a infligé la sanction de suspension de toutes ses licences de pilote et qualifications associées pour une durée de neuf mois, dont six mois avec sursis ;
2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer tous ses titres aéronautiques dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 29 000 euros au titre e l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; il est gérant de la société Aero Aquitaine et dirigeant de la société Aquitaine Energie ; la suspension de ses licences de pilote aérien préjudicie gravement à l'activité de ses entreprises et emporte de graves conséquences économiques ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; cette décision est entachée de vices de légalité externe ; elle a été signée par une personne incompétente pour ce faire ; la procédure ayant conduit à cette décision est viciée ; il est un personnel navigant professionnel devant bénéficier d'une procédure spécifique ; la procédure a été frappée de graves irrégularités affectant le procès-verbal d'infraction, la saisine de la commission de discipline, l'impartialité du rapport du rapporteur, la composition de la commission de discipline ; la décision contestée est entachée de vices de légalité interne en raison de l'absence de textes d'incrimination, de la violation du principe du non bis in idem, de la disproportion de la sanction et d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 février 2024 sous le n° 2401499 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- la décision contestée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 11 avril 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
- le rapport de M. Katz, juge des référés ;
- les observations de M. E, stagiaire de la SELARL Chamming's Avocats, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et a produit une pièce à l'audience ;
- et les observations de M. F et Mme C, représentant le ministre chargé des transports ; qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Par une décision du 28 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé des transports a infligé à M. A la sanction de suspension de toutes ses licences de pilote et qualifications associées pour une durée de neuf mois, dont six mois avec sursis. Cette sanction a été prise au motif que M. A avait méconnu l'obligation de responsabilité incombant à un commandant de bord et présentée des risques pour la sécurité des personnes et des biens, notamment ceux des riverains de l'aérodrome de Biscarosse-Parentis, pour avoir, le 18 juillet 2023, d'une part, décollé de nuit en l'absence du contrôle aérien et de balisage lumineux de la piste de cet aérodrome et, d'autre part, effectué un circuit basse hauteur non justifié par les conditions extérieures de vol ou par des besoins de formation.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l'instruction, notamment des éléments comptables versés aux débats, que la décision contestée compromet la survie économique de la société Aero Aquitaine dont M. A est le gérant et affecte gravement le chiffre d'affaires de la société Aquitaine énergie dont il est le dirigeant. La décision contestée porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour que soit caractérisée une situation d'urgence. Si l'administration, en défense, se prévaut de l'intérêt public lié à la préservation de la sécurité du pilote de l'aéronef et de ses passagers, ainsi qu'à la sécurité des riverains de l'aérodrome de Biscarosse-Parentis, l'intérêt public lié à la sanction contestée, compte tenu du caractère ponctuel des faits reprochés et de leur nature, ne permet pas de remettre en cause la situation d'urgence caractérisée par les considérations liées aux intérêts privés rappelés ci-dessus. Dans ces conditions, le requérant justifie d'une urgence à suspendre l'exécution de la sanction contestée.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. La décision contestée constitue une sanction administrative, ainsi que la qualifie d'ailleurs l'administration elle-même, et non une mesure de police ou le retrait d'un titre juridique prononcé à l'encontre d'un titulaire qui aurait cessé de remplir les conditions mises à son octroi. La sanction contestée a été signée par Mme D G " pour le ministre et par délégation ". Si le ministre en charge des transports fait valoir, en défense, que cette signataire avait régulièrement reçu délégation en vertu de l'article 1er de la décision du 12 octobre 2023, il ressort des dispositions de cet article que la délégation de signature effectivement donnée à Mme G était limitée aux attributions de la direction de la sécurité de l'aviation civile Sud-Ouest mentionnées dans la décision du 25 novembre 2021 portant organisation de ladite direction. Or, s'il est vrai que cette dernière décision charge la direction en cause " d'organiser les commissions de discipline des personnels navigants non professionnels ", il ne ressort d'aucune des dispositions de cette décision que le pouvoir de sanction de ces personnels a été confié à ladite direction. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée est donc de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 28 février 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu de la suspension prononcée par la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé des transports de restituer à M. A les licences et qualifications qui ont fait l'objet de la sanction contestée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article L .761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 28 février 2024 infligeant une sanction à M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé des transports de restituer à M. A les licences et qualifications qui ont fait l'objet de la sanction contestée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bordeaux, le 12 avril 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3312 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402190_20240412
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2402190_20240412
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- Texte intégral