TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402190_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. A B représenté par Me Vallier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) mettre à jour le fichier " SIS " (système d'information Schengen) en procédant à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre à l'Etat, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai raisonnable afin de quitter le territoire national ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-il méconnait les stipulations de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;
-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais une pièce enregistrée le 20 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Vallier représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant roumain, né le 26 janvier 1970, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de 3 ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter sans délai le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 11 avril 2021 et qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle ni de la recherche d'un emploi. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son entrée en France en 2018 à l'âge de 48 ans. En outre, le requérant est connu défavorablement pour des faits de " violation de domicile, menace de mort réitérée ; violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas être identifiée lors de manifestation sur la voie publique " et a déclaré dans son audition ne pas disposer d'attaches familiales sur le territoire français. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France, il n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant invoque également la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que consacré par l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir de ce texte qui n'a pas de valeur normative. Le moyen doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant.
En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans :
7. Aux termes de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. / () / Les quatre derniers alinéas de l'article L. 511-3-1 sont applicables ".
8. Pour considérer que le comportement de M. B constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé qu'il a pu assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile. Toutefois, les faits figurant dans la décision attaquée et énoncés au point 4 ne sauraient à eux seuls, en l'absence de toute condamnation, être regardés comme caractérisant un comportement constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens de l'article 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B ne relevant ni du 2° ni du 3° de l'article L. 511-3-1 de ce code, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement prendre à l'encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'annulation de la décision lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. L'annulation de la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français prononcée par le présent jugement implique nécessairement l'effacement du signalement de M. padure aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen.
Sur les frais d'instance :
11. l n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 avril 2024 est annulé en tant qu'il porte interdiction, pour M. B, de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C . Chaumont
La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2402190_20240723
Données disponibles
- Texte intégral