TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402191_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 10 avril 2024 sous le n°2402191, M. B C, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 mars 2024 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui remettre une nouvelle attestation de demande d'asile ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de mettre fin à son assignation à résidence ; 6°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui restituer son passeport ; 7°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ; 8°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 9°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant doivent être écartés ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est privée de base légale dans la mesure où la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de remise de son passeport : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire au titre de l'asile. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 15 avril 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II.- Par une requête enregistrée le 10 avril 2024 sous le n°2402192, Mme A C, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 mars 2024 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui remettre une nouvelle attestation de demande d'asile ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de mettre fin à son assignation à résidence ; 6°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui restituer son passeport ; 7°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ; 8°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 9°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant doivent être écartés ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est privée de base légale dans la mesure où la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de remise de son passeport : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire au titre de l'asile. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 15 avril 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. et Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. et Mme C, assistés de Mme D, interprète en arménien, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction pour les requêtes susvisées a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français le 25 octobre 2023. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 24 novembre 2023 et leurs demandes ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 1er février 2024. Par deux arrêtés du 26 mars 2024, le préfet de l'Ariège les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par leurs présentes requêtes, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes n°2402191 et n°2402192, concernent les deux membres d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les arrêtés en litige comportent l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés en litige, ni des éléments versés aux dossiers, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen sérieux et approfondi des situations des requérants ou qu'il se serait estimé à tort en situation de compétence liée par les décisions des autorités asilaires. Les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " I. L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). " 7. En l'espèce, les décisions contestées ont été prises sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite du rejet des demandes d'asile des intéressés, ressortissant d'un pays sûr, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Leur droit au maintien sur le territoire du requérant a donc pris fin à la date de ces décisions, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. En l'espèce, M. et Mme C sont entrés récemment sur le territoire français accompagnés de leurs trois enfants mineurs, le 25 octobre 2023, et n'ont été admis au séjour que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile, rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 1er février 2024. S'il ressort des pièces du dossier que deux de leurs enfants sont scolarisés à Foix, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la cellule familiale n'a pas vocation à se reconstituer en Arménie, pays dont ils détiennent tous la nationalité. En outre, ils ne font pas état d'une intégration sociale ou professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français par la seule production de deux attestations d'entrée en formation " Français langue d'Intégration " de Hériss formation aux noms de M. et Mme C. Ils ne démontrent pas, ainsi, avoir placé le centre de leurs intérêts sur le territoire français, ni être dépourvus d'attaches en Arménie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. En l'espèce, les requérants font valoir que deux de leurs enfants sont scolarisés dans des établissements scolaires à Foix. Toutefois ce seul élément, alors au demeurant que M. et Mme C ne démontrent pas que la cellule familiale qu'ils constituent avec leur enfant ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire national et en particulier en Arménie, n'est pas suffisant pour établir que les décisions contestées impliqueraient, par elles-mêmes, la séparation de la famille ni la rupture des liens entre les requérants et leur enfant. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 que le préfet de l'Ariège a pris les décisions attaquées. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant fixation du pays de renvoi seraient privées de base légale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, les arrêtés en litige comportent l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant fixation du pays de renvoi. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 9 et 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant doivent être écartés. 15. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. M. C soutient qu'il serait exposé, ainsi que sa compagne par ricochet, à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées en cas de retour en Arménie. En l'espèce, les requérants soutiennent que le 9 août 2023, un député, ancien ministre de la défense du gouvernement de Robert Kotcharian a proposé au requérant, en échange d'un partage des bénéfices générés par son entreprise de fabrication de fours et de brochettes, de ne plus payer de taxes à l'importation des produits venant de Chine, accord frauduleux qu'il a refusé. Ils précisent qu'à la suite de cet évènement, la famille a fait l'objet de menaces de la part du garde du corps de ce député, que M. C a subi des violences à plusieurs reprises et que leur fils a été victime d'une tentative d'enlèvement en présence de sa mère, alors qu'il rentrait de l'école. Toutefois, les trois témoignages produits à l'appui de leurs allégations ne permettent pas, en l'état de l'instruction, d'établir le caractère réel, actuel et certain des risques invoqués en cas de retour dans leur pays d'origine, alors, au demeurant, que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 1er février 2024. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées porteraient atteinte à leur droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par les stipulations et les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont privées de bases légales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 18. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles mentionnent avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles elles reposent. Elles sont donc suffisamment motivées et les moyens invoqués sur ce point doivent être écartés. 19. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 20. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. et Mme C ne justifient ni d'une présence ancienne et continue, ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement et de menace pour l'ordre public retenue à leur encontre, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de l'Ariège n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent du présent jugement en prononçant à l'encontre des requérants une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation invoqués à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant assignation à résidence sont privées de bases légales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 22. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles mentionnent avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles elles reposent. Elles sont donc suffisamment motivées et les moyens invoqués sur ce point doivent être écartés. 23. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés en litige, ni des éléments versés aux dossiers, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen sérieux et approfondi des situations des requérants ou qu'il se serait estimé à tort en situation de compétence liée. Les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 24. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. " 25. Il est constant que M. et Mme C font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de l'Ariège le 26 mars 2024 à la suite du rejet de leur demande d'asile par de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 1er février 2024 en procédure accélérée, les requérants étant originaire d'Arménie, pays d'origine sûr. Dès lors, le préfet de l'Ariège pouvait valablement assigner les requérants à résidence sur le fondement des dispositions précitées, leur droit au maintien ayant pris fin. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existait pas, à la date des arrêtés attaqués, une réelle perspective que les obligations de quitter le territoire français prononcées à l'encontre des intéressés ne puissent être menées à bien dans les délais d'assignation prévus par ces arrêtés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article L. 752-1 du code précité. En ce qui concerne la remise de leurs passeports : 26. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ". 27. M. et Mme C faisant l'objet d'obligations de quitter le territoire français, assorties de mesures d'assignation à résidence, l'autorité administrative pouvait légalement retenir leurs passeports. Cette décision, non écrite, n'a pas à faire l'objet d'une motivation. Par ailleurs, et en tout état de cause, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient les conditions de remise d'un passeport d'une personne de nationalité étrangère en situation irrégulière aux autorités compétentes, et notamment la délivrance d'un récépissé pour justifier de la remise du passeport et pour informer l'étranger des modalités de restitution de ce passeport ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de la seule décision en litige portant obligation de remise du passeport du requérant, qui constitue l'une des mesures applicables à l'étranger assigné à résidence. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale, du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 28. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 26 mars 2024 par lesquels le préfet de l'Ariège les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a assignés à résidence dans le département de l'Ariège pour une durée de quarante-cinq jours. En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 29. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'article L. 752-11 de ce code précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 30. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de leurs conclusions à fin de suspension, les intéressés peuvent notamment se prévaloir d'éléments nouveaux apparus postérieurement aux décisions de l'Office ou à l'obligation de quitter le territoire français. 31. En l'espèce M. et Mme C demandent, à titre subsidiaire, la suspension des mesures d'éloignement prises à leur encontre durant l'examen de leur demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. A cet égard, ils ont livré à l'audience un récit crédible et circonstancié des raisons de leur départ d'Arménie et sont notamment revenus de façon détaillée sur la tentative d'enlèvement de leur fils ainé, les menaces et les violences qu'ils ont subies de la part du garde du corps du député dont M. C a refusé l'accord frauduleux. Ainsi, les requérants doivent être regardés comme rapportant un récit qui, s'il ne suffit pas, en l'état des dossiers, à établir qu'ils seraient exposés à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Arménie, est néanmoins de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Les requérants sont donc fondés à demander la suspension des obligations de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique des décisions de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnances, jusqu'à la date de la notification de celles-ci, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à cette fin. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 32. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives aux injonctions sous astreinte ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 33. Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kosseva-Venzal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Kosseva-Venzal une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux intéressés par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros leur sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution des décisions en date du 26 mars 2024 faisant obligation à M. et Mme C de quitter le territoire français est suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique des décisions de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celles-ci. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Kosseva-Venzal, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Kosseva-Venzal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux intéressés par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros leur sera versée directement. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V.BRIDET La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°s 2402191, 240219
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2402191_20240417