TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402191_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. D A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît le droit d'être entendu ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R.776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Huard, représentant M. A, qui invoque à la barre la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant guinéen déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2022. Il a fait une demande d'asile le 7 janvier 2022. Après consultation du fichier EURODAC il a été placé en procédure Dublin. Sa demande d'asile a, à la suite de l'échec de sa réadmission, été reprise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). L'Office a, par une décision du 18 avril 2023, rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 22 décembre 2023. Par arrêté du 5 mars 2024 le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Isère, après avoir cité les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A, a mentionné son entrée récente en France, sa situation irrégulière, son absence de résidence stable et effective et le fait qu'il n'a aucune famille en France. Par ailleurs, il n'est ni soutenu, ni même allégué, que d'autres circonstances auraient pu conférer un droit au séjour à M. A. Ainsi, le préfet, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a bien procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre sa décision. 4. M. A a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause il ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. 5. L'entrée en France de M. A est très récente. Il ne justifie d'aucune famille sur le territoire national alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Guinée où il a vécu l'essentiel de sa vie. La circonstance qu'il a été recruté en CDI, à temps partiel par la Société CAPRESE ne suffit pas à elle seule à justifier la régularisation de son séjour. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, S. B Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Isère , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2402191
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2402191_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel