TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402192_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 septembre 2024 et le 12 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2024080176 du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il sera susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 7b) de l'accord franco-algérien et l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en intervention, enregistré le 26 novembre 2024, l'association Emmaüs France et le groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), représentés par M. B, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de M. A. La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas présenté d'observations. Par ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2024. Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que si l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée, n'est pas applicable aux ressortissants algériens, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée retenue par le préfet celle tirée du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 24 février 1994, qui déclare être entré en France le 16 mai 2018, a sollicité le 28 août 2023 du préfet des Ardennes la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que compagnon au sein de la communauté Emmaüs. Par un arrêté en date du 30 juillet 2024, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les interventions du GISTI et de l'association Emmaüs France : 2. Eu égard à l'objet de leurs statuts, le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) et l'association Emmaüs France justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de M. A. Leurs interventions sont par suite recevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait, relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A, qui le fondent, il est donc suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des Art. 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui ne démontre pas être titulaire d'un visa de long séjour ou d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien précité. Par suite, le moyen invoqué doit en tout état de cause être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". 7. Dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Par ailleurs, s'il exerce, depuis le 28 juillet 2020, une activité de compagnonnage au sein de la communauté Emmaüs, celle-ci ne peut, à elle seule, constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour eu égard notamment à la faible durée du séjour du requérant en France. Dans ces conditions, M. A ne justifiant pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, d'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui a été prise en raison de l'existence d'un refus de séjour, n'a dès lors pas à faire l'objet d'une motivation distincte en vertu du 3° de l'article L 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, la décision de refus de séjour vise les textes du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le préfet des Ardennes a fait application. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y mentionne, notamment, sa situation personnelle, les éléments de sa vie privée et familiale et de son insertion professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés s'agissant du refus de titre, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 16. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 18. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour doivent être rejetées. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les interventions du GISTI et de l'association Emmaüs France sont admises. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet des Ardennes et à Me Netry. Copie en sera adressé au GISTI et à l'association Emmaüs France. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le rapporteur, signé F. AMELOT Le président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2402192_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel