TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402193_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. D, représenté par Me Gourlaouen, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine portant rejet implicite de la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale, le maintenant séparé de son épouse depuis presqu'un an, alors même que celle-ci est exposée, en Afghanistan, à un risque de traitement inhumain et dégradant en sa seule qualité de femme ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; * elle est entachée d'un défaut de motivation, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs du refus implicitement opposé ; * elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas justifié que le maire a été sollicité aux fins de vérification des conditions de logement et de ressources ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il satisfait à l'ensemble des conditions légales et réglementaires du regroupement familial ; * elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : le mariage est très récent et M. A n'établit pas la réalité d'une relation antérieure avec son épouse ; il n'est pas établi que celle-ci se trouverait encore en Afghanistan ; - si le délai légal d'instruction est écoulé, la situation de M. A nécessite un examen approfondi ; il n'est pas établi qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale. Vu : - la requête au fond n° 2402131, enregistrée le 15 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mai 2024 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de Me Gourlaouen, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que : * la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dans la mesure où la décision fait obstacle à ce que son épouse le rejoigne et l'oblige à rester en Afghanistan, où la situation sécuritaire est très complexe, en particulier pour les femmes, a fortiori celles dont le mari bénéficie d'une protection internationale ; son épouse a au demeurant déjà été menacée du fait de la protection de son époux ; elle n'a pas pu rester en Iran du fait de l'expiration de son visa ; * ils se sont mariés à l'ambassade d'Afghanistan en Iran, mais celle-ci n'a pas de lien avec les autorités talibanes ; le fait de s'être rendu dans l'ambassade ne remet pas en cause la protection subsidiaire dont il bénéficie ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; une décision de refus est née à l'échéance du délai d'instruction de six mois ; elle est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs ; les conditions légales et réglementaires du regroupement familial sont satisfaites ; - les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que : * il n'existe pas de vie commune antérieure au mariage ; * il n'est pas établi que l'épouse de M. A soit effectivement retournée en Afghanistan ; * la demande de regroupement familial est encore en cours d'instruction, mais le fait qu'il se soit rendu dans l'ambassade d'Afghanistan à Téhéran interroge sur la protection subsidiaire dont il bénéficie ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides va être saisi de sa situation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite par le préfet d'Ille-et-Vilaine, enregistrée le 10 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 20 janvier 1998, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2019 et réside depuis lors en France, sous couvert d'un titre de séjour délivré par le préfet d'Ille-et-Vilaine, valable du 5 mai 2020 au 4 mai 2024, en cours de renouvellement. Il a sollicité, le 1er août 2023, le regroupement familial au bénéfice de son épouse, implicitement rejeté par décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 1er février 2024. M. A a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient qu'elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et à celle de son épouse, en ce qu'elle les maintient séparés, alors que celle-ci est contrainte de rester en Afghanistan, où elle est exposée à un risque de traitement inhumain et dégradant du seul fait de sa situation de femme ainsi que du fait de la protection internationale dont il bénéficie, alors même qu'il satisfait aux conditions du regroupement familial. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui réside en France au bénéfice de la protection subsidiaire qui lui a été reconnue par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2019, a épousé Mme C, née le 24 avril 2005, le 13 juin 2023. Eu égard au caractère récent de ce mariage dont aucun enfant n'est né, et alors qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie antérieure à cette union et qu'il ne justifie au demeurant pas davantage entretenir de liens avec son épouse depuis lors, M. A n'établit pas que la décision en litige, qui rejette implicitement une première demande de regroupement familial et n'emporte ainsi, par elle-même, aucune modification dans sa situation administrative ou familiale ou celle de son épouse, affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle pour caractériser une situation d'urgence. Si M. A soutient également que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de son épouse, en ce qu'elle la contraint à rester en Afghanistan où sa vie et sa sécurité sont menacées, du fait de sa situation de femme et du fait de la protection internationale dont il bénéficie, il n'apporte aucun élément probant de nature à corroborer ses allégations, dont la réalité est contestée par le préfet d'Ille-et-Vilaine en défense, n'établissant pas que son épouse est effectivement retournée en Afghanistan depuis son mariage, célébré à Téhéran, au sein de l'ambassade afghane, et n'établissant pas davantage que sa vie ou sa sécurité y serait effectivement et actuellement menacée, du fait de son sexe ou du fait de la situation administrative de son époux en France. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite, outre, au surplus, que s'il est constant que le délai légal d'instruction de la demande de regroupement familial de M. A est effectivement expiré, celle-ci est encore en cours d'examen par le service compétent de la préfecture d'Ille-et-Vilaine et une décision devrait être formalisée à bref délai. 6. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine portant rejet implicite de la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 13 mai 2024. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2402193_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel