TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 5ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402193_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A B représentée par Me Hmaida, demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2207679 du 29 décembre 2022. Par une ordonnance du 5 mars 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale a été accordé à la requérante, valable du 19 avril 2024 au 18 octobre 2024, et que dans l'attente de sa fabrication un récépissé lui a été remis. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2207679 du tribunal du 29 décembre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Par un jugement n° 2207679 du 29 décembre 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône avait refusé de renouveler le titre de séjour d'un an dont était titulaire Mme B, l'avait obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avait fixé le pays de renvoi et a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme B le certificat de résidence demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à la requérante, valable du 19 avril 2024 au 18 octobre 2024, et dans l'attente de sa fabrication, lui a remis un récépissé. Toutefois, à la date de la présente décision, la préfète du Rhône ne peut être regardée comme ayant pris les mesures propres à l'exécution du jugement du tribunal du 29 décembre 2022, qui impliquait qu'un certificat de résidence d'une durée d'un an identique au précédent soit délivré à Mme B. 3. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B un certificat de résidence d'une durée d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et d'assortir cette prescription d'une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu complète exécution. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien valable un an, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, en exécution du jugement du tribunal n° 2207679 du 29 décembre 2022. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si la préfète du Rhône ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté la décision mentionnée à l'article 1er et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme De Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-Planchet L'assesseure la plus ancienne, A.-S. Soubié La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2402193_20240524
Données disponibles
- Texte intégral