TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402194_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024 sous le numéro 2402194, complétée par des mémoires les 27 février 2024 et 29 février 2024, Mme A C et M. D E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures B et F E, représentés par Me Camara, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 22 novembre 2023 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 16 novembre 2023 portant refus de délivrance de titres de séjour " passeport talent " à madame et leurs deux filles, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer les demandes dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, cause de la souffrance psychologique endurée par monsieur, sous traitement pour un épisode dépressif, des diligences accomplies en vue du regroupement familial aussitôt que les conditions, notamment de logement, ont été satisfaites et de l'intérêt pour les enfants d'être présentes en France pour la rentrée scolaire de septembre 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et la compétence de sa signataire reste à démontrer, * seul un motif d'ordre public est susceptible de justifier le refus de délivrance d'un visa de long séjour aux membres de la famille d'un étranger titulaire, comme en l'espèce, d'une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent ", * l'incomplétude des informations communiquées n'est pas démontrée, * les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnus. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C et M. E ne sont pas fondés, et demande qu'un nouveau motif, tiré du caractère non probant des actes d'état civil présentés, soit substitué à celui, initialement retenu, tiré des conditions de séjour en France, dont il reconnaît le caractère erroné, en faisant valoir que les actes de naissance produits ne sont pas conformes à la réglementation sénégalaise, et plus précisément que l'acte de naissance de Mme C a été dressé le 29 juin 2016 en transcription d'un jugement supplétif du 7 juin 2016, alors que le délai d'appel contre ce jugement n'était pas expiré, irrégularité " ne permettant pas de fait d'établir le lien entre M. E et les membres allégués de sa famille ". Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2402181 enregistrée le 12 février 2024 par laquelle Mme C et M. E demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. D'une part, eu égard à la durée de la séparation de M. E, ressortissant sénégalais entré régulièrement en France en septembre 2017 en qualité d'étudiant titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " valable jusqu'au 10 mars 2027 qui lui a été délivrée le 11 mars 2023, d'avec son épouse et leurs deux enfants nées en 2013 et 2021, et des conséquences sur la santé psychologique de l'intéressé, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce. 3. D'autre part, le ministre de l'intérieur admet, dans son mémoire en défense, que le motif de refus opposé par l'autorité consulaire -que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est réputée s'être appropriée- tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ", est erroné. Les moyens tirés de l'absence de démonstration de l'incomplétude des informations communiquées, de l'erreur de droit dont ce motif est entaché, comme de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont par suite de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Si le ministre demande, dans son mémoire en défense communiqué à Mme C et M. E, que soit substitué au motif initial de la décision attaquée celui tiré du caractère non probant des actes d'état civil présentés, il ne ressort pas à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce nouveau motif est susceptible de fonder légalement le refus de visa opposé à Mme C et ses filles. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C et M. E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 22 novembre 2023 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 16 novembre 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme C et M. E une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 mars 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2402194_20240305
Données disponibles
- Texte intégral