TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402194_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024 et un mémoire enregistré le 11 avril 2024, M. B A, représenté par Me Lagarde, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 janvier 2024 du directeur du centre hospitalier de la Haute Gironde lui infligeant la sanction disciplinaire d'exclusion des fonctions pour une durée d'une année, sans sursis, à compter du 2 février 2024 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de la Haute Gironde de le rétablir dans ses droits et de reconstituer sa carrière, dans les quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Haute Gironde la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite s'agissant d'une décision qui le prive de rémunération pendant une année ; compte tenu des charges auxquelles il doit faire face, il se trouve dans une situation de grande précarité ; la décision contestée entraine des conséquences négatives sur le déroulement de sa carrière ; en outre, cette décision a pour effet de dégrader son état de santé ; cette décision porte aussi atteinte à sa réputation professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; cette décision est entachée d'incompétence de l'auteure de l'acte ; elle est insuffisamment motivée ; elle est viciée par l'avis irrégulier de la commission administrative paritaire et par l'absence d'information aux membres du conseil de discipline ; la décision contestée est entachée d'erreur de fait ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le centre hospitalier de la Haute Gironde conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 mars 2024 sous le n° 2402193 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- la décision contestée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 11 avril 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
- le rapport de M. Katz, juge des référés ;
- les observations de Me Lagarde représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
Le centre hospitalier de la Haute Gironde n'était ni présent ni représenté à l'audience.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. A, ouvrier principal de 2ème classe au centre hospitalier de la Haute Gironde, a fait l'objet, le 30 janvier 2024, d'une sanction disciplinaire d'exclusion des fonctions pour une durée d'une année, sans sursis, à compter du 2 février 2024, pour avoir " manqué à l'obligation de dignité, d'intégrité et de probité ", pour avoir " harcelé sexuellement une mineure " et avoir eu une " communication agressive ".
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
3. Il résulte de l'instruction que les griefs reprochés à M. A se fondent sur des propos qu'il aurait adressés, le lundi 25 septembre 2023 ou le mardi 26 septembre 2023, à une stagiaire âgée de 16 ans qui lui avait été confiée. Ces propos, qui ont été relatés par cette stagiaire et qui ont été repris dans le rapport hiérarchique sans qu'aucun témoignage ne les corrobore et alors que M. A les a partiellement niés, ne démontrent aucunement l'existence de faits répétés pouvant être juridiquement qualifiés de " harcèlement sexuel ". Ces propos, à les supposer mêmes avérés, pour maladroits qu'ils soient, ne sont pas davantage constitutifs d'un manquement à la dignité, à l'intégrité et la probité ni ne représentent pas une " communication agressive ". Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de qualification juridique des faits et du caractère disproportionné de la sanction contestée sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette sanction.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue.
5. La sanction d'exclusion des fonctions pour une durée d'un an sans sursis prononcée à l'encontre de M. A a pour effet de le priver de la rémunération afférente à son emploi pendant une longue période, alors que le requérant justifie devoir supporter d'importantes charges financières. En outre, il résulte de l'instruction que, dans le contexte dans lequel elle est intervenue, cette sanction porte atteinte à la réputation professionnelle de l'intéressé et a eu des répercussions sur son état de santé psychologique. Compte tenu, à la fois, de la teneur et du caractère très ponctuel des propos prêtés à l'intéressé, à supposer même établis les faits reprochés, le centre hospitalier ne peut sérieusement se prévaloir d'un intérêt public qui s'attacherait à ce que M. A soit mis à l'écart du service pendant une année entière. Dans ces conditions, le requérant justifie d'une urgence à suspendre l'exécution de la sanction contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 30 janvier 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Compte tenu de la suspension prononcée par la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de la Haute Gironde de réintégrer M. A dans ses fonctions, avec reconstitution de sa carrière depuis le 2 février 2024, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la Haute Gironde la somme de 1 200 euros demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tandis que la demande de paiement de frais de procès présentée par l'établissement hospitalier, partie perdante, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du directeur du centre hospitalier de la Haute Gironde du 30 janvier 2024 infligeant une sanction à M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de la Haute Gironde de réintégrer M. A dans ses fonctions, avec reconstitution de carrière, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier de la Haute Gironde versera la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de la Haute Gironde tenant au bénéfice d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de la Haute Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 avril 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3312 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402194_20240412
TA3114 avril 2026
DTA_2402193_20260414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2402194_20240412
Données disponibles
- Texte intégral