TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Totale
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 13 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402194_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme E A, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la préfète a entaché son arrêté d'une erreur de fait ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - des éléments sérieux justifient la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Des pièces ont été produites par la préfète des Vosges qui ont été enregistrées le 30 juillet 2024 et ont été communiquées. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sousa Pereira, - les observations de Me Jeandon, subsitutant Me Zoubeidi-Defert, avocat de Mme E A, qui reprend ses conclusions et moyen de la requête ; - et les observations de Mme A, assistée d'une interprète en langue Mongole, qui précise qu'elle a été accusée d'espionnage dans son pays d'origine, qu'elle est proche de son fils qui est membre de la légion d'honneur, que la police mongole est corrompue et n'est pas en sécurité dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mongole, est entrée régulièrement sur le territoire français le 18 août 2023, afin d'y présenter une demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 18 avril 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 9 juillet 2024 dont Mme A demande l'annulation, la préfète des Vosges lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 juillet 2024. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est prévalue dans sa demande d'asile de la présence en France de son fils, M. B D, en qualité de membre de la légion étrangère et a précisé entretenir des liens avec ce dernier. Alors que l'arrêté contesté ne mentionne pas cet élément, qui n'est pas contesté en défense par la préfète, et que cette dernière a indiqué, dans l'arrêté litigieux, que Mme A n'a aucune attache sur le territoire français, la requérante est fondée à soutenir que la préfète des Vosges n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise le 9 juillet 2024 à l'encontre de Mme A ainsi que, par voie de conséquence, les décisions accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an, prises le même jour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. D'une part, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois et, dans l'attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. 6. D'autre part, le présent jugement qui prononce l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français opposée à Mme A implique nécessairement l'effacement du signalement de la requérante aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de saisir, sans délai, les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation. Sur les frais liés à l'instance : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zoubeidi-Defert, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zoubeidi-Defert de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète des Vosges a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de faire procéder, sans délai, à la suppression du signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 5 : L'Etat versera à Me Zoubeidi-Defert une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zoubeidi-Defert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Zoubeidi-Defert et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402194
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
DTA_2402194_20240913
Données disponibles
- Texte intégral