TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402195_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024 sous le numéro 2402195, complétée par un mémoire récapitulatif le 29 février 2024, Mme C A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses filles D B, G B, E B et H B, représentée par Me Castor, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 11 décembre 2023 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) en date du 17 novembre 2023 portant refus de délivrance de visas de long séjour à ses filles au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer les demandes dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et des conditions de vie actuelles des demandeuses de visa au Mali ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les articles L. 561-2 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation familiale des intéressés, la mère et le père des demandeuses de visas étant tous les deux présents sur le territoire français, de sorte que le tribunal judiciaire de Rouen pouvait compétemment homologuer la convention parentale, * contrairement à ce que soutient le ministre dans son mémoire en défense, la réalité du lien de filiation est établie par les actes d'état civil produits et confirmée par des éléments de possession d'état. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés, et relève notamment l'absence de caractère probant des actes d'état civil présentés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A par décision du 20 février 2024. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2402287 enregistrée le 13 février 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'une part, eu égard à la durée de la séparation de Mme C A, ressortissante guinéenne née le 16 janvier 1976 à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 3 novembre 2020, qui réside en France avec ses filles F née le 14 juillet 2013, elle aussi reconnue réfugiée, et Martine Mamadama, née le 27 février 2021 à Rouen, et ses quatre autres enfants, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce, nonobstant le délai qui s'est écoulé entre l'obtention de la protection internationale et le dépôt des demandes de visas 3. D'autre part, il résulte de l'instruction que les modalités d'exercice de l'autorité parentale " par la mère seule " sur les demandeuses de visas ont été organisées aux termes d'une convention, conclue le 14 juin 2021 entre Mme A et M. I B -un compatriote né le 19 août 1987 résidant en France en attente de délivrance par le préfet de l'Essonne d'un titre de séjour-, père des enfants, homologuée le 4 août 2021 par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que c'est à tort qu'a été opposé, pour refuser la délivrance des visas sollicités, le motif tenant à ce que " les documents produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n'est établi qu'à l'égard de la personne que vous entendez rejoindre en France, ou que l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que vous auriez été confié à la personne que vous entendez rejoindre en France au titre de l'autorité parentale en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère " est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Si le ministre de l'intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense communiqué à Mme A, que les actes d'état civil produits sont dépourvus de caractère probants de sorte que le lien de filiation des demandeuses de visa avec la réfugiée n'est pas établi, il ne ressort pas à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France -dont la décision implicite de rejet, en vertu de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme s'appropriant les motifs de la décision consulaire- aurait pris la même décision en se fondant sur ce nouveau motif. 5. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire. 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Castor, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Castor d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 11 décembre 2023 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) en date du 17 novembre 2023 portant refus de délivrance de visas de long séjour à D B, G B, E B et H B au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Castor une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Castor. Fait à Nantes, le 26 mars 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2402195_20240326
Données disponibles
- Texte intégral