TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402195_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024 auprès du greffe du tribunal administratif de Strasbourg et transmise au tribunal administratif de Nancy par une ordonnance n° 2404853 du 16 juillet 2024, M. E A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) à titre subsidiaire, de l'admettre au séjour à titre dérogatoire ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte et subsidiairement de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant monténégrin né le 7 novembre 1990, a été interpelé, dans le cadre d'un contrôle routier, et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 6 juillet 2024 dont M. A demande l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. B C, sous-préfet de l'arrondissement de Lunéville, auquel la préfète de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature aux fins de signer, les samedis, dimanches et jours fériés, toute décision en matière de mesure d'éloignement par un arrêté en date du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, M. A n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2024 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Cissé et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, M. D La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402195
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2402195_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel