TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402196_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B C, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative et de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à reverser à Me Raymond, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français:
- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa situation personnelle n'a pas été suffisamment étudiée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où des démarches procédurales relatives à une demande d'asile sont actuellement pendantes ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 25 avril 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience, le rapport de M. Fraisseix.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1982, entré en France le 30 septembre 2018, a sollicité le 11 octobre 2018 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 27 août 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2019. L'office a de nouveau rejeté le 16 décembre 2020 la demande d'asile du requérant, décision confirmée le 23 avril 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. M. C a présente une seconde demande de réexamen le 26 février 2024. Par un arrêté du 26 février 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-09-21-00012 du 21 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2023-281 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D A, chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. C, le préfet des Yvelines n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen de sa situation.
6. En troisième lieu, si le fait, pour un étranger à qui la reconnaissance de la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile devenue définitive, de solliciter un réexamen de sa demande d'asile ne permet pas à lui seul de regarder sa demande comme dilatoire ou abusive, il lui appartient, toutefois, de présenter à l'appui de sa demande des éléments nouveaux qui, n'ayant pas été examinés précédemment par ces instances, justifient un réexamen de sa situation et, par suite, la délivrance d'une autorisation de séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une seconde demande de réexamen de sa demande de titre de séjour, le jour même de la notification de l'arrêté querellé. En outre, l'intéressé ne fait mention d'aucun élément nouveau n'ayant pas été examiné précédemment par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Il s'ensuit que cette demande doit être regardée comme dilatoire et que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. D'une part, si le requérant, à qui le bénéfice de l'asile a été refusé, par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, des 27 août 2019 et 16 décembre 2020, et de la Cour nationale du droit d'asile, des 6 décembre 2019 et 23 avril 2021, soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour en Mauritanie, M. C n'établit toutefois pas la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels il serait personnellement exposé. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 26 février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2402196_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel