TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402196_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 3 septembre 2024, M. C A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit tirée du défaut de prise en compte de l'intérêt supérieur de ses enfants ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision de refus de séjour méconnait le c) et le f) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - 1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1979, entré irrégulièrement en France le 8 février 2001, selon ses déclarations, a obtenu un premier titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, valable du 14 octobre 2008 au 13 octobre 2009, puis une carte de résident valable jusqu'au 13 octobre 2019. Le 7 octobre 2019, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de résident au regard de son comportement représentant une menace à l'ordre public et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 10 septembre 2021 qui a été renouvelée jusqu'au 5 avril 2023. Le 23 février 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français et la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement du c) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté ses demandes de titres de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté du 14 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 4 décembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme Agnès Chavanon, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de Saône-et-Loire, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. 4. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait omis de prendre en considération l'intérêt supérieur des enfants de M. A. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de Saône-et-Loire, qui n'avait pas à énoncer de manière exhaustive l'intégralité des éléments caractérisant la situation de M. A, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A a entendu solliciter le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de partent d'enfant français, délivrée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la délivrance d'une carte de résident de dix ans, également en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement du c) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et, d'autre part, que le préfet de Saône-et-Loire n'a pas entendu examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du f) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien sont donc inopérants et doivent être écartés pour ce motif. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 8. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". 9. D'autre part, l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule que : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". 10. Pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à M. A et de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'enfant français, le préfet de Saône-et-Loire s'est fondé sur la menace à l'ordre public que constitue la présence du requérant en France, au regard de quatre condamnations, dont deux en 2014 et 2017 à des peines de suspension de son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, une en 2016 pour des faits récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et conduite d'un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ayant donné lieu à une condamnation à huit mois d'emprisonnement dont cinq avec sursis, et la dernière, en 2020, pour violence aggravée par deux circonstances, en réunion et en état d'ivresse, suivie d'une incapacité supérieure à huit jours ayant donné lieu à une peine de trois ans d'emprisonnement. 11. Compte tenu de la gravité de ces faits et de la persistance du comportement délictuel de l'intéressé, qui a fait l'objet de quatre condamnations entre 2014 et 2020, dont deux comportant des peines d'emprisonnement ferme, et alors même qu'il a accordé le renouvellement du titre de séjour de M. A postérieurement à sa dernière condamnation, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. 12. En quatrième lieu, dès lors que le refus de délivrance d'une carte de résident résulte de la menace pour l'ordre public que représente M. A, la circonstance qu'il remplit la condition tenant à l'exercice de l'autorité parentale prévue par les stipulations du c) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour. 13. En cinquième lieu, il résulte des articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est notamment saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 423-7. Si le préfet n'est ainsi tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à cet article auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité -et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions-, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense toutefois pas de son obligation de saisine de cette commission. 14. D'une part, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A ne participe ni à l'entretien ni à l'éducation de ses deux fils français. Il ne remplit ainsi pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était par suite pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 15. D'autre part, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'ayant pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 équivalentes à celles des articles visés par les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou par les stipulations équivalentes de l'accord franco-tunisien. 16. L'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français en application de l'article L. 423-10 du même code. Par ailleurs, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte de conditions équivalentes à celles, prévues par le c) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, qui permettent la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français à la seule condition que l'étranger qui en sollicite la délivrance exerce, même partiellement, l'autorité parentale. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire, qui n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de carte de résident présentée par M. A sur le fondement du c) de l'article 10 de franco-tunisien, n'a pas entaché sa décision d'irrégularité. 17. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 18. Le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis le 8 février 2001, qu'il y a vécu en situation régulière pendant plus de seize années et qu'il est père de deux enfants français nés en 2008 et 2011. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 24 octobre 2023, que M. A n'a jamais assumé ses devoirs parentaux à l'égard de ses deux enfants français avant l'intervention de cette décision judiciaire. En admettant même qu'il verse la contribution financière fixée par ce jugement, l'intéressé a été débouté de sa demande tendant au bénéfice d'un droit de visite et d'hébergement et n'établit pas avoir noué une relation avec ses fils depuis lors. Si l'intéressé se prévaut également de son mariage, le 2 septembre 2017, avec une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants nés le 29 mars 2022 et le 4 août 2023, son épouse fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 14 juin 2024 par le préfet de Saône-et-Loire et dont le tribunal a confirmé la légalité par un jugement du 7 novembre 2024. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la présence de l'intéressé sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de présence et de séjour régulier de M. A sur le territoire, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 19. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 20. D'une part, le juge aux affaires familiales a considéré, dans son jugement du 24 octobre 2023, qu'" il apparaît contraire à l'intérêt supérieur des enfants qui évoluent depuis sept ans en l'absence de Monsieur A [] de les contraindre à entrer en relation avec un père qui n'a pour eux qu'une place biologique et non symbolique et qui jusqu'alors, n'a pas assumé les devoirs qui sont les siens ". L'intéressé n'établissant pas avoir noué une relation avec ses deux premiers fils depuis lors, la décision lui refusant un titre de séjour ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ces deux enfants. 21. D'autre part, dès lors que la mère des plus jeunes enfants de M. A, de nationalité tunisienne comme son époux, est en situation irrégulière sur le territoire et fait l'objet d'une mesure d'éloignement, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie. La décision de refus de séjour ne méconnait donc pas l'intérêt supérieur de ces deux enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit par suite être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 22. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 23. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 24. En troisième lieu, M. A, qui ne justifie pas qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'il bénéficie de ce fait d'une protection contre l'éloignement. 25. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 17 à 21, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le délai de départ volontaire : 26. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne le moyen dirigé contre le pays de renvoi : 27. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 28. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2024. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2402196_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel