TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402197_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 16 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - e préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les articles L. 521-1 et L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Moulin, représentant Mme A, présente, qui reprend ses écritures. Le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. Mme A, de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement en France en mars 2024 selon ses déclarations. Constatant que l'intéressée ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet d'Eure-et-Loir pouvait légalement prendre, par décision du 22 mars 2024 et sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme A. 3. Le préfet d'Eure-et-Loir a donné délégation, selon arrêté du 8 mars 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". 5. Si Mme A indique être entrée en France seulement depuis trois jours avant son audition, elle ne l'établit pas en se bornant à mentionner avoir jeté son ticket de train. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui n'avait d'ailleurs pas présenté de demande d'asile dans le premier pays européen qu'elle a atteint, ait présenté une demande d'asile en France. Dans ces conditions, la circonstance qu'elle ait déclaré avoir l'intention de commencer à faire des démarches en vue de la régularisation de sa situation la semaine prochaine, et avoir l'intention de présenter une demande d'asile dans un pays européen n'est pas de nature à établir qu'elle aurait présenté une demande d'asile avant l'intervention de l'arrêté attaqué ni que les mentions de ses déclarations dans le procès-verbal d'audition pourraient être regardées comme une demande d'asile au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. L'arrêté vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 et les articles, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressée, notamment son entrée irrégulière sur le territoire et son maintien en l'absence de titre de séjour en cours de validité. Le préfet indique que l'intéressée présente un risque de fuite du fait de son entrée et maintien en situation irrégulière et de l'absence de garantie de représentation justifiant l'absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son séjour, l'absence de lien avec la France et l'absence de circonstance humanitaire. Le préfet mentionne enfin que Mme A n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté, dans son ensemble et compte tenu des particularités de l'espèce, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans avoir à détailler les craintes alléguées en cas de retour. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 7. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme A, en considérant l'absence de demande d'asile ou de démarche en vue de régulariser sa situation, et sans avoir à préciser les risques que l'intéressée indique encourir en cas de retour dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, durant sa retenue pour vérification du droit au séjour le 22 mars 2024, a été interrogée sur sa situation administrative et sur la perspective de l'intervention d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. À cette occasion, elle a pu préciser à l'administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d'origine avant que ne soit prise, le lendemain, la décision d'éloignement attaquée. Le droit de l'intéressée d'être entendue, a donc été respecté. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". 10. Si Mme A indique être entrée en France seulement depuis trois jours avant son audition, elle ne l'établit pas en se bornant à mentionner avoir jeté son ticket de train. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui n'avait d'ailleurs pas présenté de demande d'asile dans le premier pays européen qu'elle a atteint, ait présenté une demande d'asile en France. Dans ces conditions, la circonstance qu'elle ait déclaré avoir l'intention de commencer à faire des démarches en vue de la régularisation de sa situation la semaine prochaine, et avoir l'intention de présenter une demande d'asile dans un pays européen n'est pas de nature à établir qu'elle aurait présenté une demande d'asile avant l'intervention de l'arrêté attaqué ni que les mentions de ses déclarations dans le procès-verbal d'audition pourraient être regardées comme une demande d'asile au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Mme A soutient encourir des risques en cas de retour en Guinée qu'elle avait quitté pour fuir un mariage forcé sans pouvoir obtenir la protection des autorités de son pays. Toutefois, elle n'apporte aucun élément susceptible d'établir tant la réalité de ce mariage forcé que celle des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2024. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le magistrat désigné, signé O. BLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2402197_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel