TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402197_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme E D A épouse B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit tirée du défaut de prise en compte de l'intérêt supérieur de ses enfants ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1985, est entrée en France régulièrement, le 14 août 2020, munie de son passeport tunisien en cours de validité et d'un visa de court séjour, d'une durée de dix jours, valable du 12 août au 5 septembre 2020. L'intéressée a sollicité le 28 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et, le 7 février 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Saône-et-Loire a rejeté ces demandes de titres de séjour par une décision du 1er août 2023. Parallèlement, son époux a présenté une demande de regroupement familial en faveur de l'intéressée, à laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit par une décision du 2 août 2023. Par un arrêté du 14 juin 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 4 décembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme Agnès Chavanon, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de Saône-et-Loire, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. 4. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait omis de prendre en considération l'intérêt supérieur des enfants de Mme B. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. La requérante fait valoir qu'elle est présente sur le territoire français depuis le 14 août 2020, qu'elle est mariée depuis le 2 septembre 2017 avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et que, de leur union, sont nés deux enfants le 29 mars 2022 et le 4 août 2023. Toutefois, à la date de la décision en litige, la présence en France de Mme B était récente, de même que la communauté de vie avec son époux et la naissance de leurs enfants. Par ailleurs, l'intéressée n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Enfin, dès lors que son époux faisant également l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 7 novembre 2024, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, pays dont l'ensemble des membres ont la nationalité. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d'éloignement a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Compte tenu des éléments de fait rappelés au point 6, l'obligation de quitter le territoire français n'implique pas la séparation des enfants de leurs parents. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit par suite être écarté. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce concerne le moyen dirigé contre le pays de renvoi : 10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D A épouse B et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2402197_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel