TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402198_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Hadjiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans les respectivement d'un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen individuel de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 1, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été abrogées par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - elle méconnaît les stipulations des articles 1, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 13 mars 1993, déclare être entré en France le 30 août 2021, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 juillet 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 1er décembre 2023. A la suite de ces rejets, par un arrêté du 5 juillet 2024 dont M. A demande l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l'arrêté contesté du 5 juillet 2024, que la préfète de Meurthe-et-Moselle s'est bornée à prendre à l'encontre de M. A un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, sans prononcer un refus de titre de séjour à son encontre. Ainsi, les moyens soulevés par M. A à l'encontre d'une décision portant refus de séjour sont dirigés contre une décision inexistante et ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de l'arrêté contesté. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme étant inopérants. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()/4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°() ". L'article L. 611-3 du même code prévoit : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". 4. Les dispositions précitées, sur lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle s'est fondée pour prendre la mesure d'éloignement en litige, n'étaient pas abrogées à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale doit être écarté comme non fondé. 5. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas d'autre objet que d'obliger M. A à quitter le territoire français. Ainsi, M. A ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision contestée. 6. En quatrième lieu, aux termes l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention. " Aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant notamment " toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". 7. En se bornant à faire valoir que sa vie était en danger au Nigéria en raison de son homosexualité et à indiquer que l'homosexualité est réprimée par le code pénal nigérian, le requérant n'apporte aucun élément probant au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 1er, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402198
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2402198_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel