TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402199_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A C, représenté par la Selarl Beguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors, d'une part, qu'il n'est pas fait mention des examens complémentaires réalisés par le médecin chargé d'établir le rapport médical ainsi que par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et, d'autre part, que l'identité du médecin ayant établi le rapport médical n'est pas indiqué dans l'avis de ce collège ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les articles 3, 23 et 24 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ambert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais, né le 3 mars 1993, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 juillet 2013. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 17 mars 2014. Il déclare être de nouveau entré en France le 4 mai 2020. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour du 15 juin 2022 au 14 décembre 2022 et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 1er décembre 2022, qui n'a pas été exécutée. Le 11 septembre 2023, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour : 2. En premier lieu, la signataire de l'arrêté litigieux, adjointe à la cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, a reçu, par arrêté du 29 août 2022 publié au recueil des actes administratifs du département du Morbihan du 31 août 2022, délégation du préfet à l'effet de signer, notamment, les refus de carte de séjour temporaire, les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet du Morbihan a pris la décision attaquée. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " () Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical relatif à la situation de l'enfant mineur de M. C a été établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 6 février 2024. C'est ainsi nécessairement au vu de ce rapport que le collège de médecins de l'OFFI a rendu son avis du 26 février 2024 mentionné dans l'arrêté litigieux. Contrairement à ce que soutient M. C, l'identité du médecin ayant établi le rapport médical, M. D B, est clairement indiqué dans l'avis. Cet avis mentionne qu'il a été rendu et signé par les trois médecins qui composent le collège, dont aucun n'a rédigé le rapport médical. Si M. C soutient qu'il n'est pas fait mention des examens complémentaires réalisés par le médecin chargé d'établir le rapport médical ainsi que par le collège de médecins de OFII, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Au surplus, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ces examens complémentaires ne sont qu'une faculté tant pour le médecin ayant établi le rapport médical que pour le collège de médecins de l'OFII et il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels examens aient été menés. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué mentionne l'avis émis le 26 février 2024 par le collège de médecins de l'OFII, rendu au vu d'un rapport médical du 6 février 2024 établi par un médecin de l'OFII. Si M. C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité dès lors qu'il n'évoque pas la pathologie dont est atteinte son enfant, le secret médical interdisait au préfet de révéler des informations sur la pathologie de son enfant et sur la nature de la prise en charge médicale dont il a besoin. S'il soutient être le père d'une fille de nationalité belge, il ne l'établit pas puisque l'acte de naissance joint au dossier n'est pas rédigé en langue française et aucune version traduite n'est jointe. La circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas son séjour en Belgique préalablement à sa dernière entrée en France est en outre sans incidence sur sa légalité. Au regard de ces éléments, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. C doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 8. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant mineur de M. C est atteint d'un syndrome de Phace, maladie neurocutanée rare chronique, ainsi que de troubles du développement. Pour refuser de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité en raison de l'état de santé de son enfant mineur, le préfet s'est approprié l'avis précité du collège de médecins de l'OFII du 26 février 2024 selon lequel l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale et que si le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cet avis, M. C produit des certificats médicaux datés des 13 avril 2022, 20 juillet 2022, 17 mars 2023, 2 juin 2023, 14 juin 2023, 21 juin 2023 et 5 avril 2024. Ces certificats se bornent toutefois à décrire les suivis dermatologiques et pédiatriques effectués à Vannes et rendus nécessaires par l'état de santé de sa fille. Ils n'ont pas trait à l'indisponibilité d'un traitement adapté à son état de santé en Albanie. Il produit également un courrier du 4 octobre 2023 de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan précisant que le taux d'incapacité de leur fille est compris entre 50 % et 80 %. Il cite un rapport du 16 septembre 2019 du Comité des droits des personnes handicapées relatant les difficultés éprouvées par les enfants handicapés en Albanie dans l'accès aux soins. Toutefois, le requérant ne justifie pas par ces seuls documents que, contrairement à ce qu'ont estimé les médecins de l'OFII, son enfant ne pourrait pas faire l'objet d'une prise en charge adaptée à son état de santé en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En sixième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Morbihan se serait senti lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII et aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Aux termes de l'article 23 de la même convention : " 1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité. () ". Aux termes de l'article 24 de la même convention : " 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services. () ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 9, M. C n'établit pas que, contrairement à ce qu'ont estimé les médecins de l'OFII, son enfant ne pourra pas faire l'objet d'une prise en charge adaptée à son état de santé en Albanie. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3, 23 et 24 de la convention internationale des droits de l'enfant doit ainsi être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 15. Les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en conséquence de l'exception d'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " () Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ". Aux termes de l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / () 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint. ". 17. Si M. C soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, un tel moyen est inopérant dès lors que M. C, ainsi qu'il a été dit au point 6, n'établit pas être un membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Au surplus, en se bornant à faire valoir un séjour en Belgique d'une durée supérieure à cinq ans, il n'établit pas qu'il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent ainsi être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2402199_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel