TA38Juge unique 4Juge unique 4Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 4 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402201_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, Mme F, représentée par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de procéder au réexamen de sa situation de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et d'en justifier sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : L'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision fixant le délai de départ volontaire : - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux ; - est entachée de plusieurs erreurs de faits ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'erreur d'appréciation des garanties de représentation. La décision faisant interdiction de retour : - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire ; - est entachée d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024 le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, les observations de Me Bescou, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante mongole, déclare être entrée sur le territoire français en juillet 2019. Par une décision du 28 mars 2024 le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme C ressortissante mongole indique qu'elle est entrée sur le territoire français en juillet 2019. Elle y a fait la rencontre d'un compatriote, M. D qui était légionnaire dans la Légion étrangère. Il est depuis le 31 juillet 2023 et la fin de son enrôlement titulaire d'une carte de résident. Le couple a donné naissance à deux enfants nés en France en 2020 et 2022. Les intéressés résident ensemble au 25 rue du Planet à Annemasse. Ils ont déposé le 25 octobre 2022 un dossier de mariage auprès du maire de la commune d'Annemasse. Il ressort des dernières écritures produites au dossier que l'exigence de pièces d'Etat civil de moins de six mois revêtues de l'apostille est remplie. M. D est depuis la fin de son enrôlement en reconversion professionnelle dans le domaine du décolletage et, dans ce cadre, a signé un contrat de professionnalisation. Il est par ailleurs réserviste et disponible à tout moment sur simple demande des autorités françaises. Il a terminé sa carrière avec le grade de caporal et justifie d'excellents états de service. Il est soumis, conformément aux dispositions de l'article L4231-1 du Code de la défense, à l'obligation de disponibilité dans la limite de cinq années à compter de la fin de son lien de service actif et relève de la réserve opérationnelle de 2ème niveau, ce qui signifie qu'en cas de crise majeure, il fera partie des premiers appelés. Dans ce cadre, il est soumis à des rappels partiels de contrôle et d'aptitude. Cette obligation de disponibilité court jusqu'en octobre 2027, et l'intéressé a indiqué être volontaire pour souscrire un contrat d'engagement dans la réserve opérationnelle au-delà de l'obligation qui lui est faite, soit au-delà de la limite de cinq années. Mme C fait valoir qu'elle aspire à pouvoir débuter une activité professionnelle. Mme C qui était auparavant, en Mongolie, assistante commerciale dans la logistique soutient sans être contestée qu'elle a rapidement su maîtriser l'usage de la langue française et être autonome dans ses démarches. Dans ces conditions Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle est par suite fondée à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. 3. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, Mme C est fondée à soulever l'exception d'illégalité à l'encontre des décisions du préfet de la Haute-Savoie lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Les annulations prononcées par le présent jugement impliquent, eu égard aux motifs sur lesquels elles reposent, que le préfet de la Haute-Savoie supprime son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen sans qu'il soit besoin de fixer une astreinte par jour de retard, délivre à Mme C une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification de ce jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté susvisé du 28 mars 2024 du préfet de la Haute-Savoie est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de supprimer le signalement de Mme C aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification de ce jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Bescou et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2402201
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2402201_20240507
Données disponibles
- Texte intégral