TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 3ème Chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402201_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée : - d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 413-7 et L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New-York ; - d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sorin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante capverdienne née le 10 février 1978, a sollicité une carte de résident le 27 octobre 2023 par un courrier reçu en préfecture le 30 octobre 2023. En l'absence de réponse du préfet, une décision implicite de rejet est née dont Mme B demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, l'étranger qui séjourne en France au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1, d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6 () ". Aux termes de l'article L. 423-6 du même code : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. ()". Aux termes de l'article L. 413-7 de ce code, dans sa version applicable au litige : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6 () est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis le 14 mai 2013 de manière régulière, qu'elle est mère de deux enfants avec lesquels elle vit à la même adresse depuis le mois de janvier 2016, qu'elle exerce une activité professionnelle depuis le mois d'avril 2016 et bénéficie, depuis le 9 mars 2018, d'un contrat à durée indéterminée et que son niveau de langue française a été évalué à A2. Dans ces conditions, eu égard à l'intégration de la requérante en France, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une carte de résident à la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit toutefois besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros à verser à la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de carte de résident de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Sorin, première conseillère, Mme Raison, première conseillère, assistées de Mme Génovese, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. La rapporteure, signé G. Sorin La présidente, signé M. PougetLa greffière, signé S. Génovese La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le Greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N o 2402201
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2402201_20250108
Données disponibles
- Texte intégral