TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402202_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 5 avril 2024, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a assigné à résidence dans le département de Lot-et-Garonne pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ; d'une part, le préfet ne pouvait consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires alors qu'il n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour et, d'autre part, en l'absence de saisine des services de police ou du Parquet pour s'informer sur les suites judiciaires données aux faits mentionnés dans ce fichier ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sur lesquels elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sur lesquels elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Passerieux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Passerieux,
- et les observations de Me Chevallier-Chiron, substituant Me Pather, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le préfet de Lot-et-Garonne n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 26 mai 1999, est entré en Franceen 2022 selon ses déclarations. Par arrêté du 28 mars 2024, le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par arrêté du 28 mars 2024, cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département de Lot-et-Garonne pour une durée de 45 jours, dans la perspective de son éloignement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés du 28 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
3. La décision en litige, qui vise notamment les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la demande d'asile de M. B a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 octobre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 avril 2018, qu'il a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 12 avril 2018 et d'un second arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant deux ans en date du 26 octobre 2019 et que cette mesure d'éloignement a été mise à exécution de manière contrainte le 23 novembre 2019. Le préfet précise également que l'intéressé n'apporte pas la preuve de s'être maintenu en France depuis moins de trois mois, que sa conjointe réside actuellement en Arménie et qu'il ne justifie ni d'une adresse propre, fixe et stable en France ni d'une insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne, qui n'était pas tenu de détailler de façon exhaustive la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
5. Toutefois, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour, implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les mesures envisagées avant qu'elles n'interviennent. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
6. En l'espèce, M. B qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement contestée et les décisions subséquentes. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu, au cours de son audition du 21 mars 2024, s'agissant de sa situation administrative, des motifs de son séjour en France, de ses conditions de vie et de logement et de sa situation personnelle et professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues () aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. () ".
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
9. La saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l'objet d'une mention dans le traitement d'antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
10. En l'espèce, le préfet de Lot-et-Garonne a relevé dans l'arrêté attaqué que la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) a fait apparaître que M. B a été mis en cause, en qualité d'auteur, le 26 octobre 2019 pour circulation avec un véhicule à moteur sans assurance et, le 2 octobre 2023, pour conduite d'un véhicule sans permis. A supposer cette consultation irrégulière, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision, qui est notamment fondée sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de ces éléments et en se fondant sur ceux développés au point 14 du présent jugement. Dans ces conditions, le vice de procédure allégué, à le supposer établi, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
12. En l'espèce, il ressort des termes de la décision en litige que, pour décider d'obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé sur les 2° et 5° de l'article L. 611-1 précité.
13. Pour considérer que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public en application du 5° de l'article L. 611-1 précité, le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé sur la circonstance que, d'une part, celui-ci est inscrit au fichier de personnes recherchées et, d'autre part, la consultation du fichier du TAJ a fait apparaître qu'il a été mis en cause, en qualité d'auteur, le 26 octobre 2019 pour circulation avec un véhicule à moteur sans assurance et, le 2 octobre 2023, pour conduite d'un véhicule sans permis. Toutefois, ces seuls éléments, contestés pas le requérant, ne sauraient suffire à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement prendre la décision en litige sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code précité.
14. Cependant, il est constant que M. B est entré sur le territoire français en juillet 2022 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités grecques, valable du 8 juillet au 3 août 2022 et s'est maintenu en France après son expiration sans être titulaire d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne pouvait légalement obliger le requérant à quitter le territoire français en se fondant sur le 2° de l'article L. 611-1 du code précité. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif, il y a lieu de neutraliser le motif illégal énoncé au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 11 doit être écarté.
15. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que celle-ci n'a pas été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
16. En sixième lieu, M. B soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Bordeaux le 15 mai 2024. Cependant, l'intéressé, mis en cause dans une procédure pénale, dispose de la possibilité de solliciter des autorités françaises la délivrance d'un visa pour entrer sur le territoire français pour répondre à une convocation de la justice ou de se faire représenter par un avocat. Dès lors, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
18. En l'espèce, M. B ne justifie pas d'une ancienneté significative de présence sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Arménie, où réside notamment son épouse arménienne avec laquelle il est marié depuis le 21 février 2022. S'il se prévaut de la présence en France de ses parents, avec lesquels il réside, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci sont en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, la circonstance que M. B a obtenu, le 11 septembre 2023, le certificat d'aptitude professionnel spécialité " maintenance des véhicules option A - voitures particulières ", qu'il se soit vu délivrer, le 2 février 2023, le certificat de sauveteur secouriste de travail et qu'il soit titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de mécanicien n'est pas de nature à caractériser une insertion particulière et ancienne de l'intéressé en France. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de Lot-et-Garonne n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
19. En huitième lieu, si le préfet de Lot-et-Garonne a examiné d'office la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la méconnaissance de ces dispositions, relatives à l'admission au séjour justifiée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de la décision qui porte obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
22. La décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B s'est maintenu irrégulièrement en France et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Dans ces conditions, la décision portant refus de délai de départ volontaire attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
24. En l'espèce, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé sur les 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code précité. S'il est constant que l'intéressé a exécuté de manière contrainte la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 26 octobre 2019, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 12 avril 2018, dont la légalité a été confirmée par jugement n° 1802627 du 28 août 20218 du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
25. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 16, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 18, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
27. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
28. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
29. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "
30. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
31. En l'espèce, la décision par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an mentionne l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
32. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 18 et 24, le préfet de Lot-et-Garonne, en décidant de prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, dès lors qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé au requérant, de sorte que sa situation entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 612-6, celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-8 du même code.
33. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 16, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
34. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 18, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
35. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire là l'appui de son recours dirigé contre la décision portant assignation à résidence.
36. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département de Lot-et-Garonne pour une durée de 45 jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 8 avril 2024.
La magistrate désignée,
C. PASSERIEUX Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2402202_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel