TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA25 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402202_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cortes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision, révélée par un mail du 9 septembre 2024, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle n'a pas eu notification de la décision attaquée et que les délais de recours ne lui sont donc pas opposables ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que les dispositions de l'article L. 551-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 19 juin 2019 relatif au règlement de fonctionnement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 555-1, L. 921-1, L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 22 janvier 1992, de nationalité nigériane, a enregistré une demande d'asile le 1er juillet 2024 et a été orientée le 26 août 2024 vers l'HUDA de Frasne-le-Château puis, le 28 août suivant, elle a quitté son lieu d'hébergement. Par un mail du 9 septembre 2024, l'OFII a informé l'accueil de demandeurs d'asile de Grenoble qu'un courrier pour abandon d'hébergement serait envoyé à Mme A le 11 septembre 2024, puis le 11 septembre 2024, l'OFII a décidé de notifier à la requérante la sortie de son lieu d'hébergement en l'informant qu'à défaut de justifier des motifs pour lesquels elle s'était absentée de son lieu d'hébergement, la cessation totale de ses conditions matérielles d'accueil serait confirmée sans nouvel avis. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 septembre 2024 par laquelle l'OFII a notifié à la requérante la sortie de son lieu d'hébergement et l'a informée qu'à défaut de justifier dans un délai de quinze jours des motifs pour lesquels elle s'était absentée de son lieu d'hébergement, la cessation totale de ses conditions matérielles d'accueil serait confirmée sans nouvel avis, a été adressée le même jour à la requérante à l'adresse de l'HUDA de Frasne-le-Château. Toutefois, dès lors que le pli recommandé n'a pas été récupéré par sa destinataire et que les pièces produites n'indiquent aucune date de distribution ou de présentation du courrier recommandé, ni que Mme A ait été avisée des modalités lui permettant de le récupérer, la notification de la décision du 11 septembre 2024 à la requérante n'est pas établie. De plus, il ressort des pièces du dossier que, par un mail du 9 septembre 2024, l'OFII informait l'accueil de demandeurs d'asile de Grenoble qu'un courrier pour abandon d'hébergement serait envoyé le 11 septembre 2024 à Mme A et que, suite à la demande de l'accueil de demandeurs d'asile de Grenoble le 10 septembre 2024 tendant à ce que ce courrier soit envoyé à son adresse, correspondant à la nouvelle domiciliation de Mme A, l'OFII a opposé le même jour un refus en indiquant qu'il serait transmis à l'adresse de l'HUDA de Frasne-le-Château. Ainsi la requérante, qui ne s'est pas vue notifier la décision de notification de sortie de son lieu d'hébergement l'informant qu'il était envisagé de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil, n'a pas été mise à même de présenter ses observations. Par suite, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle l'OFII a mis fin au conditions matérielles d'accueil de Mme A doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à l'avocat de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 11 septembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme A est annulée. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros à verser à Me Cortes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Cortes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le magistrat désigné, P. Debat La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2402202_20241129
Données disponibles
- Texte intégral