TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402204_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire et son droit à être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Passerieux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Passerieux,
- les observations de Me Chevallier-Chiron, substituant Me Meaude, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
- les observations de M. B.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 19 mai 1994, a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans par un jugement du 10 octobre 2023 du tribunal correctionnel de Bordeaux. Le placement en rétention administrative de l'intéressé, prononcé par arrêté du préfet de la Gironde du 1er mars 2024, a été prolongé pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de quarante-huit heures de rétention par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 mars 2024. Par arrêté du 5 mars 2024, le préfet de la Gironde a fixé le pays à destination duquel il sera procédé à l'éloignement de M. B. Par jugement n° 2401656 du 8 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Par arrêté du 26 mars 2024, le préfet de la Gironde a fixé le pays à destination duquel il sera procédé à son éloignement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté du 26 mars 2024.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
5. En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction applicable : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ". Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l'obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
6. Il résulte de la teneur même de l'arrêté attaqué que ce dernier a été pris en vue de l'exécution du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné M. B à une interdiction du territoire français de dix ans. L'éloignement du requérant est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure, de sorte que le préfet de la Gironde était en situation de compétence liée pour fixer le pays à destination duquel il sera procédé à l'éloignement de M. B.
7. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet se fonde, mentionne le jugement du 10 octobre 2023 dont l'intéressé a fait l'objet et précise que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté, pas décision du 13 mars 2024, sa demande d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces versées au dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. ".
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté ses observations à l'attention du préfet la Gironde le 28 février 2024, antérieurement à l'édiction de l'arrêté du 5 mars 2024 mentionné au point 1. Il n'est pas établi qu'il n'aurait pas pu faire valoir à cette occasion les éléments médicaux dont il se prévaut, alors au demeurant qu'il soutient avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 27 janvier 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'OFPRA du 13 mars 2024. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il souffre de difficultés rénales, cardiaques et au niveau du foie et qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que, d'une part, il a été menacé de mort à plusieurs reprises par ses cousins en Algérie et, d'autre part, il ne pourra y bénéficier de soins adaptés à son état de santé. Toutefois, en se bornant à faire état de ces considérations et à produire un certificat médical du 6 mars 2024 aux termes duquel il présente des douleurs thoraciques gauches atypiques, avec un souffle systolique foyer aortique sans irradiation carotidienne, un compte-rendu d'échographie abdomino-pelvienne effectué en 2013, des résultats d'analyse médicale du 8 novembre 2022, un compte-rendu TDM abdo-pelvis du 12 juillet 2021 aux termes duquel il présente un rein en fer à cheval et une fine lame d'épanchement dans le cul-de-sac de Douglas ainsi que des documents relatifs à son hospitalisation à la suite d'un traumatisme facial en décembre 2021, M. B n'établit pas encourir des risques personnels, directs et actuels en cas de retour en Algérie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'OFPRA du 13 mars 2024. Dans ces conditions, en édictant l'arrêté en litige, le préfet de la Gironde n'a ni méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 5 avril 2024.
La magistrate désignée,
C. PASSERIEUX
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA335 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2402204_20240405
Données disponibles
- Texte intégral