TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402204_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, la commune de Beaune a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre de la parcelle domaniale cadastrée DM 53 de libérer immédiatement les lieux, cela sous astreinte et d'autoriser l'expulsion de ces occupants avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique. La commune de Beaune soutient que : - les occupants de la parcelle DM 53 ne disposent d'aucun titre les habilitant à occuper cette parcelle affectée à l'usage direct du public ; - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'occupation illégale présente des risques pour l'ordre public avec des branchements sauvages effectués pour l'alimentation en eau et en électricité et l'absence d'équipement pour assurer l'évacuation des eaux usées et des déchets ainsi que la tenue à venir du feu d'artifice du 14 juillet à proximité des lieux ; - la condition tenant à l'urgence est également remplie dès lors que l'occupation irrégulière porte préjudice aux habitants des logements avoisinants, aux promeneurs réguliers des sentiers balisés le long du lac et aux locataires de la salle des fêtes du Temps Libre ; - la condition tenant à l'urgence est également remplie dès lors que la parcelle illégalement occupée présente un intérêt environnemental et qu'il risque d'être porté atteinte à la faune et à la flore environnantes ; - la mesure sollicitée, qui vise à faire cesser les troubles à l'ordre public, présente un caractère d'utilité. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 juillet 2024, la commune de Beaune demande l'évacuation irrégulière des occupants de la parcelle ZC 118. La requête a été communiquée à Mme C et à Mme D, représentantes des occupants de la parcelle DM 53 située à Beaune, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience ; - le rapport de Mme Bois, juge des référés ; - les observations de Mme E, représentante de la commune de Beaune, qui indique que les occupants sans titre ont quitté la parcelle DM 53 et sont maintenant sur la parcelle ZC 118. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, la commune de Beaune a indiqué au tribunal au cours de l'audience publique que les occupations litigieuses du domaine public constatées aux abords du lac de Gigny sur la parcelle DM 53 ont cessé. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. 3. L'occupation irrégulière de la parcelle ZC 118 dont se prévaut la commune de Beaune dans son mémoire complémentaire présentant un objet distinct de la requête initiale, la demande présentée à ce titre n'est pas recevable et doit être rejetée. Il appartient à la commune requérante, si elle s'y croit fondée, de déposer une nouvelle requête au tribunal sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la commune de Beaune, tendant à l'évacuation des occupants de la parcelle DM 53. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beaune, à Mme B C et à Mme A D. Fait à Dijon, le 23 juillet 2024. La juge des référés, C. BOIS La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2402204_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA