TA06Magistrat M. BEYLSMagistrat M. BEYLS
TA06 · Magistrat M. BEYLS — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2402204_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2024 et 2 mai 2024, M. C A, représenté par Me Ayachi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il comporte deux signatures, suivi du cachet de la DDPAF des Alpes-Maritimes, ce qui " laisse apparaître une confusion " quant à la qualité de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation des faits " - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord du 17 mars 1988. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce le 5 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 à 14 heures 45 : - le rapport de M. Beyls, magistrat désigné, - les observations de Me Ayachi, représentant M. A, en l'absence de celui-ci, qui reprend les faits, conclusions et moyens développés dans la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 3 septembre 1990, a fait l'objet d'un arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des mentions portées sur l'arrêté attaqué que le prénom, le nom, la signature manuscrite ainsi que la qualité de son signataire, adjoint au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, figurent de manière parfaitement lisible sur cet acte. L'ensemble de ces mentions permettaient au requérant d'identifier l'auteur de l'acte sans ambiguïté, nonobstant la circonstance que cet acte comporte une autre signature ainsi que le cachet de la direction départementale de la police aux frontières des Alpes-Maritimes. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté contesté respecte l'ensemble des exigences fixées par les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. D B, adjoint au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. B a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les obligations de quitter le territoire prises à la suite d'interpellations, les interdictions de retour sur le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. La circonstance que le préfet aurait omis de donner certains éléments personnels concernant la situation du requérant ne saurait, par elle-même, caractériser une motivation insuffisante de l'arrêté attaqué. Dès lors, celui-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En quatrième lieu, M. A, qui déclare être entré clandestinement en France au cours de l'année 2012 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date, n'établit pas avoir noué des liens intenses, stables et durables sur le territoire ou avoir fait l'objet d'une intégration sociale et professionnelle particulière. Si l'intéressé peut se prévaloir d'une présence habituelle en France depuis l'année 2015, il ressort toutefois des pièces du dossier que, malgré cette longue durée de présence, M. A, qui n'a au demeurant jamais été titulaire d'un titre de séjour, ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. A cet égard, si le requérant a d'abord été employé en qualité de plongeur sous couvert d'un CDI signé le 15 octobre 2021 auprès de la SARL EMMA, ce contrat n'a donné lieu à des bulletins de paie qu'entre octobre 2021 et octobre 2022. Le requérant a ensuite été employé en qualité de commis de cuisine - plongeur par la société CHEZ DOUDOU mais cet engagement n'a donné lieu qu'à dix bulletins de salaire, pour les mois d'octobre 2022 à août 2023. Le contrat à durée déterminée signé par l'intéressé le 1er septembre 2023 auprès de la société MAKA n'a, quant à lui, donné lieu qu'à un seul bulletin de salaire, pour le mois de septembre 2023. Par ailleurs, les six contrats à durée déterminée dits " d'extra " qu'il a conclus avec la société NH HOTELES FRANCE en qualité de commis de cuisine n'ont donné lieu qu'à trois bulletins de salaire, pour les mois d'octobre à décembre 2023. Si M. A soutient par ailleurs être hébergé chez sa cousine depuis 2012, cette seule circonstance ne saurait caractériser une insertion sociale particulière de l'intéressé en France. En outre, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. A a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement le 3 août 2017 et le 14 mai 2021. Enfin, M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, M. A n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par conséquent, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 6. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dans sa rédaction résultant du protocole d'accord du 28 avril 2008 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ". Il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien. 7. M. A soutient, sans d'ailleurs l'établir, être entré clandestinement en France au cours de l'année 2012. En conséquence, il ne saurait résider en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il remplirait les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. Le magistrat désigné, signé N. BEYLSLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BEYLS
- Formation
- Magistrat M. BEYLS
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2402204_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel