TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402206_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2402206 le 16 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 mars 2024, M. A B, détenu à maison d'arrêt de Fleury-Mérogis à la date de sa requête puis retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ; 2°) de procéder à son effacement dans le fichier du système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente ; 4°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; * est entachée d'une erreur de fait ; * est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 1er mars 2024. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 28 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Ozeki, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - M. B qui souhaite qu'on lui fasse confiance pour s'insérer dans la société ajoutant avoir compris ses erreurs avec l'expérience de la prison ; - et Me Capuano, représentant la préfète de l'Essonne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h26. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 5 mai 2001 à Bamako (République du Mali), est entré en France alors âgé de trois ans avec ses parents selon ses déclarations. L'intéressé a été condamné le 17 août 2020 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d'emprisonnement de quatre mois pour des faits de transport, offre ou cession et détention non autorisés de stupéfiants, puis le 26 novembre 2021 par le même tribunal à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de transport et détention non autorisés de stupéfiants, en récidive, puis le 27 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de douze mois d'emprisonnement pour des faits transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants, en récidive et a été incarcéré pour la première fois à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Par arrêté du 1er février 2024, la préfète de l'Essonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 14 février 2024. La demande de mainlevée de la mesure de rétention a été rejetée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 21 février 2024. M. B demande au tribunal d'annuler le premier arrêté du 1er février 2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / ()°. ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. Si, dans ses arrêts des 13 mai 2003 (Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d'un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d'une manière générale faire valoir une espérance légitime qu'un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans son arrêt du 21 juin 1988 (Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87, 25 à 29 ; voir également Cour européenne des droits de l'homme, 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, § 79), que l'ingérence d'un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d'un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l'a précisé (Grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, § 181), " pour déterminer si une ingérence est "nécessaire, dans une société démocratique", il y a lieu de tenir compte du fait qu'une marge d'appréciation est laissée aux autorités nationales ", dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (Cour européenne des droits de l'homme, 22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, § 41). Il s'ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l'intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale, l'intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l'étranger. 5. D'une part, pour fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne retient sur la circonstance que M. B n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé ait été bénéficiaire d'un tel titre de séjour. Il ressort au contraire des propres pièces du préfet qu'il a été bénéficiaire d'un récépissé de première de demande de titre de séjour, demande classée sans suite en juin 2021 bien que le relevé de consultation du dossier de l'intéressé dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé AGDREF2 (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France) prévu par l'article R. 142-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) mentionne que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d'examen. Par ailleurs, pour estimer que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, le préfet se fonde explicitement dans son arrêté tant sur les trois condamnations dont l'intéressé a fait l'objet que sur les trois signalements cités dans sa décision alors qu'une simple lecture des documents transmis par la préfète elle-même suffit à constater sur les signalements cités sont ceux qui ont conduits aux condamnations. En outre, ainsi qu'il sera dit au point suivant, le préfet de l'Essonne ne fait pas état de la situation individuelle de M. B dans sa décision alors qu'il avait apporté des éléments lors de son audition alors qu'il était en garde à vue. Enfin, les données contenues dans l'application Agdref précitée et figurant au dossier sont manifestement erronées dès lors qu'il est constant que l'intéressé n'est pas entré irrégulièrement en 2001 mais en 2005 par la voie du regroupement familial ce qui est nécessairement connu de l'administration dès lors que les documents y relatifs ont été émis par l'Office des migrations internationales soit l'État. La décision est donc à ce titre entaché de plusieurs erreurs et d'un défaut d'examen personnalisé. 6. D'autre part et principalement, M. B justifie son arrivée sur le territoire en 2005 par les documents obligatoires de l'Office des migrations internationales. Il justifie également de son identité et de la fratrie donc il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle soit composée d'autres personnes résidant dans son pays d'origine. Il ressort de tous les documents présentés concernant sa famille que tous les membres de cette dernière sont soit de nationalité française soit titulaire d'une carte de résident, dont cinq d'entre eux étaient au demeurant présents à l'audience à son soutien. Il ressort encore des pièces du dossier et de la lecture du passeport valable de 2014 à 2019 présent dans la fouille de l'intéressé qu'il justifie sa présence sur le territoire depuis l'année 2005 où il a été scolarisé de la classe de maternelle jusqu'en terminale professionnelle. Les attestations, certes postérieures à la décision en litige mais révélant une situation clairement préexistante, de ses père et mère, de son frère Ali, de sa sœur Awa, de son frère Ibrahim et d'un ami de son père sont particulièrement circonstanciées sur son implication familiale et le soutien qu'il apporte à la famille et celle que sa famille lui apporte. En outre, il a commencé à travailler ainsi qu'il ressort des bulletins de paie de février et mars 2021. Il est à noter qu'il a pu travailler alors qu'il était en détention, situation réservée uniquement aux détenus ne posant aucun problème au sein de la maison d'arrêt. Si M. B a été condamné à trois reprises et a réalisé une peine effective de détention pour des faits demeurant graves et réitérés, il y a lieu de noter, d'une part, qu'il bénéficié de deux réductions de peine et, d'autre part, que lesdits faits, qui ne concernent aucunement une atteinte aux personnes, sont concentrés sur une courte période au regard de sa longue durée de présence sur le territoire français même s'ils sont récents. Ainsi et compte tenu de l'ensemble de ses éléments, dans l'exercice de la balance qui doit être faite par le juge entre les intérêts publics et individuels au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au regard de la jurisprudence y afférente, il y a lieu de considérer que la protection de la vie privée et familiale de M. B doit en l'espèce primer sur l'intérêt public. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet de l'Essonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er février 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 9. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète de l'Essonne réexamine la situation de M. B et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 10. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l'article L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 12. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 13. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 14. M. B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. B soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Ozeki, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros à Me Ozeki. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 1er février 2024 ci-dessus annulée. Article 5 : L'État (préfète de l'Essonne) versera à Me Ozeki, conseil de M. A B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ozeki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans l'hypothèse où M. A B ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 6 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. A B. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Lu en audience publique le 4 mars 2024 à 16h06. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2402206_20240304
Données disponibles
- Texte intégral