TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402206_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 18 avril 2024, M. F A, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 14 février 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé la Lybie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est empreinte d'une erreur de droit, sa demande d'asile n'ayant pas été définitivement rejetée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision de refus d'un titre de séjour qui est elle-même irrégulière ; - elle est empreinte d'une erreur de fait puisqu'il travaille ainsi qu'il en a informé la préfecture en novembre 2023 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de 30 jours : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation, les circonstances particulières propres à sa situation justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle est empreinte d'une erreur de droit dès lors que le principe même de cette interdiction, qui est une simple faculté, n'est pas spécifiquement motivée ; - et elle est entachée, eu égard à sa situation particulière, d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 18 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Navy, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français est empreinte d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant et méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Kao, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. A, assisté de M. C D, interprète en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant lybien et né le 3 décembre 1979, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 novembre 2021. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire le 28 décembre 2021. Sa demande a toutefois été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 30 octobre 2023. En conséquence, le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 14 février 2024, refusé de lui octroyer la carte de résident qu'implique la reconnaissance de la qualité de réfugié et a assorti cette décision d'une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de la Lybie et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête M. A demande au Tribunal d'annuler toutes ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par l'arrêté n° 2023-10-75 du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation au directeur des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. E B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions en litige doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant le rejet définitif de la demande d'asile de M. A et en faisant application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". En outre, aux termes de l'article L. 424-9 du même code : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. ". 6. En l'état de l'instruction, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé Télemofpra produit par le préfet du Pas-de-Calais, que par une décision du 30 octobre 2023, qui a été notifié à M. A le 6 novembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre la décision de l'office français des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d'asile. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions précitées des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire. En ce qui concerne la légalité des autres décisions attaquées : 8. En l'espèce, aux termes de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, le préfet du Pas-de-Calais mentionne, d'une part, que M. A " n'a fait valoir () aucune circonstance de fait qui aurait pu motiver, le cas échéant, l'examen de sa situation personnelle au titre de l'admission exceptionnelle au séjour " et, d'autre part, que M. A " ne déclare pas qu'il bénéficierait d'attaches privées ou familiales en France " et " n'allègue pas pas être en situation d'isolement en cas de retour en Lybie " ou encore, " qu'il ne démontre pas bénéficier d'attaches privées et familiales pérennes sur le territoire français ". 9. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre adressée par M. A à la préfecture du Pas-de-Calais le 27 novembre 2023, que ce dernier a indiqué être en couple avec une ressortissante française depuis le mois de septembre (2022) et habiter avec elle depuis le 15 décembre 2022 à Heuringhem, adresse qui a été communiquée par M. A dans le cadre de sa demande d'asile. Cette lettre, qui était accompagnée de nombreuses pièces justificatives de la situation familiale de M. A, précisait en outre que le couple avait pour projet de conclure un PACS et que M. A travaillait, dans le cadre de missions d'intérim pour l'Agence Adecco, circonstance de fait propre à justifier son admission exceptionnelle au titre du travail. 10. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que la préfecture du Pas-de-Calais ne s'est pas livré à un examen sérieux et complet de sa situation et à solliciter, pour ce motif, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A, à fin d'annulation des décisions du 14 février 2024, par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais lui a accordé un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé la Lybie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Pas-de-Calais procède, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. A et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 12. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Navy, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Navy d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Les décision du 14 février 20224, par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé la Lybie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Navy, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Navy et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402206
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5917 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402206_20240517
TA135 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2402206_20240517