TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402207_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 3 juillet 2024, Mme A D, représentée par la SCP Brun Chabadel Expert Piton, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les préjudices qu'elle a subi suite à une chute sur la voie publique le 31 mars 2024 sur la commune d'Avignon. Elle soutient que : - le 31 mars 2024, elle a violemment chuté suite à une déformation de la chaussée comprenant une excavation sur le chemin des Félons proche du parc des expositions d'Avignon ; - des témoins attestent de la chute et s'appuie sur l'intervention du SDIS ; - elle fut transportée au service des urgences du centre hospitalier d'Avignon qui en conclut à une luxation de l'épaule droite et à un arrêt de travail de 30 jours qui l'empêche d'exercer son métier et la contraint à des séances de kinésithérapie ; - le lien de causalité n'a pas à être établi de manière directe et certaine au stade de la demande d'expertise même s'il est d'ores et déjà établi de par l'intervention du SDIS et des attestations de témoins oculaires ; - l'excavation excède 5 cm car l'obstacle sur lequel elle a chuté se constitue d'une saillie dans laquelle se trouve cette excavation ; - elle ne pouvait pas clairement voir l'état de la chaussée de par la forte fréquentation que rencontrait le parc des expositions ce jour-ci ; - la mesure est utile dès lors que la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée en raison d'un défaut d'entretien résultant de la dégradation de la chaussée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la commune d'Avignon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante le versement d'une somme de 600 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les causes et circonstances de la chute ne sont pas suffisamment documentées ; les témoins oculaires n'ayant pas vu Mme D chuter de par la présence de ce " trou " dans cette chaussée ; - l'attestation des services de secours ne présentent pas les causes précises de l'intervention ; - le constat du commissaire de justice datant du 29 mai 2024 soit 2 mois après l'accident ne permet pas d'établir un lien de causalité entre le préjudice et un défaut d'entretien de la voirie publique ; - suite au constat et aux photographies, l'excavation n'excèderait pas une profondeur de 5 cm ; par sa nature et sa profondeur, cette défectuosité qui était visible, surtout en pleine journée, ne constituerait donc pas un obstacle excédant ceux auxquels un piéton circulant sur une chaussée destinée à la circulation des véhicules en zones périurbaines, peut être normalement confronté, et contre lequel il lui appartient de se prémunir en adoptant une vigilance adaptée ; - les piétons se rendant au parc des expositions d'Avignon ce même jour disposaient d'un large espace de l'autre côté de la route pour éviter cette excavation ; - la faute de la victime peut être opposée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti vice-président en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Les mesures d'expertise demandées par Mme D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. A ce stade de l'instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Avignon présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : M. le Dr C B exerçant 811 Av r Goubert, BP 20139, service Chrirurgie-Orthopétique, CH Alès-Cevennes à Alès ( 30103) est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante : 1°) Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme D ; procéder à son examen, recueillir ses doléances, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à l'accident survenu le 31 mars 2024, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 2°) Entendre les différentes parties et tout sachant dont l'avis pourrait être utile à l'accomplissement de sa mission ; 3°) Décrire les blessures et séquelles relatives à cet accident ; 4°) Fixer la date de consolidation des blessures, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; 5°) Décrire et évaluer tous les préjudices en lien direct et certain avec l'accident, patrimoniaux et non patrimoniaux, permanents et temporaires, notamment, le cas échéant, les déficits fonctionnels temporaire et permanent, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques temporaire et permanent, le préjudice d'agrément, ou tout autre préjudice, résultant de l'accident, notamment, les frais médicaux, qui ne lui auraient pas été remboursés ; 6°) Donner tout autre élément susceptible d'être utile. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D, de la commune d'Avignon et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 31 mars 2025 dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la commune d'Avignon, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes et à M. le Dr C B, expert. Fait à Nîmes, le 12 septembre 2024 Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
DTA_2402207_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel