TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 25 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2402207_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024 Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du recours administratif formé contre la décision de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) du 8 septembre 2023 de rejet d’une demande de subvention accordée au titre du dispositif MaPrimeRénov’ et la décision implicite de rejet du recours administratif formé contre la décision de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) du 20 décembre 2023 de rejet d’une demande de subvention accordée au titre du dispositif MaPrimeRénov’. Elle soutient qu’elle est propriétaire de la maison qui fera l’objet de travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu’elle a fait droit à la demande de Mme A.... Par un courrier du 27 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé, pour partie, sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de refus d'octroi d'une subvention MaPrimeRénov’ dans le dossier MPR-2023-1102679. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Clément, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme B... A... a sollicité une prime pour l’installation d’un poêle à bois par un dossier enregistré sous le numéro MPR-2023-71115 et pour procéder à des travaux d’isolation par un dossier enregistré sous le numéro MPR-2023-1102679 pour le logement dont elle est propriétaire à Estivareilles (Loire). Ces deux demandes ont fait l’objet de décisions de rejet respectivement les 8 septembre 2023 et 20 décembre 2023. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 3 avril 2024 postérieure à l’introduction de la requête l’Agence nationale de l’habitat a fait droit à la demande de la requérante s’agissant de la demande de prime enregistrée sous le numéro MPR-2023-71115. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision de rejet du 8 septembre 2023. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. (…) / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ». Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 20 décembre 2023, l’Agence nationale de l’habitat a rejeté la demande de Mme A... tendant à l’attribution de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » s’agissant de travaux d’isolation enregistrée sous le numéro MPR-2023-1102679. En l’absence de recours préalable obligatoire dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision, les conclusions de la requête de Mme A... relative à la demande de prime enregistrée sous le numéro MPR-2023-1102679 sont irrecevables. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... relatives à l’annulation de la décision de rejet du 8 septembre 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Viallet, première conseillère, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025. Le président, M. Clément L’assesseure la plus ancienne, M-L Viallet La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
DTA_2402207_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel