TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402209_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 3 mai 2024, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif d'une incomplétude du dossier, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Oloumi, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Oloumi renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée, à lui verser à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a de graves conséquences sur sa situation personnelle, faisant peser sur lui un risque de perte d'emploi alors qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a présenté un dossier complet de demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard des éléments exigés par la réglementation (article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et annexe 10 dudit code).
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence, dès lors qu'il a formé une première demande de titre de séjour, à défaut d'avoir formé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2402207 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 à 14 h 00 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
- et les observations de Me Della Monaca, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. M. A B, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail au motif d'une incomplétude de son dossier, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Il résulte de l'instruction que le requérant, entré en France en 2019, a toujours exercé une activité professionnelle et est actuellement titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminé comme agent de service, au sein de la société " Clean Box ", qu'il a besoin de la pousuite de cette activité à fin de faire face à ses charges fixes, et que son employeur a clairement indiqué qu'il mettrait fin au contrat susmentionné si sa situation administrative n'était pas clarifiée. Ainsi, eu égard à ces circonstances et aux conséquences de la décision attaquée de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour du requérant sur sa situation personnelle, la condition tenant à l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'annexe 10 au même code fixe la liste des pièces requises, pour l'enregistrement d'une demande, pour chaque catégorie de titre de séjour.
6. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au motif que le dossier présenté est incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
7. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé et tiré de l'erreur de droit est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
9. En l'espèce, la suspension de l'exécution de la décision attaquée implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour du requérant et lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors qu'il n'est pas établi que le requérant aurait formé une demande d'aide juridictionnelle, les conclusions formées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, une somme de 500 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit du requérant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour du requérant et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Une somme de 500 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 14 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0615 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402209_20240515
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2402209_20240515
Données disponibles
- Texte intégral