TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2402209_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2024 et le 7 août 2024, M. A E et Mme C E, représentés par Me Guyon, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 21 mai 2024 par laquelle la commission de l'académie de Nancy-Metz a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de refus d'instruction dans la famille de leurs filles B et D ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de leur délivrer les autorisations d'instruction dans la famille, sollicitées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : * la durée de la procédure en annulation ne permettra pas aux parents d'obtenir une autorisation d'instruction dans la famille avant cette rentrée scolaire ; * ils disposent d'une expérience dans le domaine éducatif et remplissent parfaitement les conditions avec un dossier pédagogique solide ainsi que les diplômes nécessaires ; * leur fille ainée a déjà bénéficié de l'instruction en famille et a donné pleinement satisfaction dans le cadre des rapports annuels ; * les services du rectorat ne démontrent pas que l'intérêt des enfants ne seraient pas respectés ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté en raison : * de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée ; * du vice de procédure qui entache la composition de la commission puisqu'ils n'ont pas la possibilité de connaître sa composition ; * l'insuffisance de motivation des décisions contestées ; * de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que les décisions méconnaissent l'intérêt supérieur de leurs enfants : le programme mis en place est efficace, le projet pédagogique répond à l'objectif prévu par l'inscription au sein d'un établissement scolaire ; * l'interprétation opérée par l'administration de l'article L. 131-5 du code de l'éducation est contraire à la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 et méconnaît l'intérêt supérieur de leurs enfants ; * la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur leur situation personnelle ; * il ne revient pas à l'administration ou au juge administratif de hiérarchiser ou valider les motifs qui justifieraient d'une autorisation sauf à vider de sa substance le droit reconnu par le législateur ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que : * les parents ne disposent pas d'un droit de choisir librement de recourir à l'instruction dans la famille ; * la seule proximité de la rentrée scolaire ne suffit pas à caractériser l'urgence ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à l'arrêté contesté dès lors que : * le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée n'est pas fondé ; * le moyen tiré du vice de composition de la commission n'est pas fondé ; * la décision contestée est suffisamment motivée ; * les enfants des requérants n'ont jamais été instruits dans la famille si bien que leurs parents n'ont jamais été conduits à produire un projet éducatif pour leurs deux filles, qui aurait fait l'objet d'une décision favorable de l'administration en vue de l'instruction dans la famille ; * les deux projets éducatifs transmis ne font pas état d'une situation propre de leurs deux enfants qui présenteraient des besoins particuliers justifiant qu'il soit dérogé au principe de l'instruction au sein d'un établissement scolaire public ou privé ; * l'existence d'une situation propre de l'enfant s'apprécie au regard des besoins particuliers de l'enfant concerné et n'est pas établie du seul fait de l'existence d'un projet éducatif, fût-il sérieux et adapté ; Vu : - la requête aux fins d'annulation enregistrée le 22 juillet 2024 sous le n°2402209 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durand, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 7 août 2024 à 14h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 7 août 2024 à 14 h 02. Considérant ce qui suit : 1. Par deux courriers reçus par les services académiques le 11 mars 2024, M. et Mme E ont sollicité pour leurs deux filles, D, âgée de 3 ans et B, âgée de 4 ans, une autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025, sur le fondement de l'existence d'une situation propre à leurs enfants. Par deux décisions du 12 avril 2024, la directrice académique des services de l'éducation nationale des Vosges a refusé de leur délivrer ces autorisations. M. et Mme E ont formé un recours contre ces deux décisions auprès de la commission académique, qui ont été rejetés par les décisions du 21 mai 2024 dont les requérants sollicitent la suspension. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". 4. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 5. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 6. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme E n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, Mme C E et au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Nancy, le 23 août 2024. Le juge des référés, F. Durand La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5423 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402209_20240823
TA1327 avril 2026
ORTA_2402209_20260427Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2402209_20240823
Données disponibles
- Texte intégral