TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402210_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B C A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision litigieuse constitue un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, cette décision porte atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts ; il réside en France régulièrement depuis six ans, il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " cuisine " le 6 juillet 2022, il est en cours d'insertion professionnelle et avait conclu un premier contrat à durée indéterminée en mai 2023 qui a depuis été suspendu puis rompu ; n'étant plus autorisé à travailler, il ne bénéficie plus de ressources propres et ne peut solliciter aucune aide sociale ; il ne peut se déplacer sereinement et craint de faire l'objet d'un contrôle d'identité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Elle est insuffisamment motivée ; * Elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; * Elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-3 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, enregistrées le 13 mars 2024, ont été présentées pour le préfet du Nord par le cabinet Centaure avocats. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 mars 2024 à 14h, en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Lescène, substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, né le 26 avril 2001, de nationalité guinéenne, est entré en France le 30 septembre 2017 en qualité de mineur isolé et a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. A sa majorité, il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable du 13 juin 2019 au 12 juin 2020 régulièrement renouvelée jusqu'au 7 juillet 2022. La demande de renouvellement de ce titre de séjour déposée le 18 mai 2022 a été classée sans suite, le 14 novembre 2022, en raison de l'incomplétude du dossier déposé. Le 1er mars 2023, il a, de nouveau, sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ". Par une décision du 29 septembre 2023, le préfet du Nord, eu égard aux " nouveaux éléments portés à sa connaissance " et au " délai supplémentaire nécessaire à l'examen de la demande de renouvellement de titre de séjour ", a abrogé la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour née le 19 septembre 2022 sur sa demande déposée le 18 mai 2022. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité par la demande déposée le 1er mars 2023. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 février 2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. Si la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 18 mai 2022 par M. A a fait l'objet, le 14 novembre 2022, d'une décision de classement sans suite au motif que son dossier était incomplet, le requérant soutient, sans être contesté, ne jamais avoir été destinataire de cette décision avant le 7 avril 2023 sur demande de son conseil. En outre, par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet du Nord a décidé d'abroger la décision implicite de rejet intervenue le 19 septembre 2022 sur cette demande déposée le 18 mai 2022 au motif qu'il était nécessaire d'en allonger le délai d'instruction. Enfin, par une nouvelle demande présentée le 1er mars 2023, M. A a sollicité, ainsi que cela ressort du formulaire de demande produit à l'instance par la préfecture du Nord, le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Dès lors, dans ces conditions, et bien que le préfet du Nord, au sein de l'arrêté du 9 février 2024, se soit prononcé sur le droit de l'intéressé de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", la demande de titre de séjour déposée le 1er mars 2023 qui a donné lieu à l'édiction de cet arrêté doit être regardée comme une demande de renouvellement du titre précédemment détenu par M. A et portant la mention " travailleur temporaire ". Par conséquent, l'arrêté du 9 février 2024 doit être regardé comme refusant le renouvellement de ce titre de séjour. Le préfet du Nord n'oppose aucun élément particulier susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 doit être regardée comme remplie. 6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la demande déposée le 18 mai 2022 par M. A a fait l'objet de deux décisions contradictoires le 14 novembre 2022 et le 29 septembre 2023 sans que la première ne soit d'ailleurs portée à la connaissance de l'intéressé avant avril 2023. En outre, le 1er mars 2023, M. A a déposé une demande tendant au renouvellement du titre de séjour précédemment détenu, en l'espèce une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Le préfet du Nord s'est fondé sur la communication par l'intéressé d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 3 mai 2023 pour examiner la demande de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " mais a refusé cette délivrance au motif notamment que ce contrat de travail n'était plus " actuel " à la date de l'arrêté litigieux. Toutefois, ce contrat de travail a été rompu le 28 juillet 2023 faute pour l'intéressé de justifier d'un document de séjour, son récépissé ayant expiré le 2 juillet 2023 sans être renouvelé malgré sa demande en ce sens. En outre, il ressort également des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a retenu que l'intéressé ne justifiait pas d'une situation professionnelle pérenne et actuelle au jour de l'édiction de cette décision, au motif qu'il ne justifiait que de missions temporaires pour les mois de septembre et octobre 2023. Toutefois, il est constant que M. A, ne s'est vu remettre un nouveau récépissé valable que du 31 août au 30 octobre 2023 lui permettant uniquement de travailler, au moyen de contrats intérimaires, aux cours de ces mois de septembre et octobre 2023. Il résulte de tous ces éléments qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. La présente ordonnance implique que le préfet du Nord réexamine, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation de M. A, ce qui implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance d'un titre de séjour, notifié à l'intéressé, et, dans cette attente, lui délivre, dans un délai de trois jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable le temps du réexamen. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Dewaele, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A et sous réserve alors que Me Dewaele renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation de M. A, ce qui implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance d'un titre de séjour, notifié à l'intéressé, et, dans cette attente, lui délivre, dans un délai de trois jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable le temps du réexamen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dewaele, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 18 mars 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2402210_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel