TA67Juge unique (3)Juge unique (3)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (3) — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402212_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. A D, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : -le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la préfète du Bas-Rhin devra justifier de la régularité de la procédure suivie pour lui refuser le titre de séjour prévu par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en particulier de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - la préfète du Bas-Rhin a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : -cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : -cette décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi qu'à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : -l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ; -la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Christophe Michel, magistrat désigné ; -les observations de Me Snoeckx, avocate de M. D, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ; -les observations de M. D, qui décrit sa situation. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né en 1970, est entré en France le 21 avril 2023. Il a formulé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 juillet 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 février 2024. Le 1er août 2023, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Il demande l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté du 6 mars 2024, qui expose dans ses motifs que la " demande de délivrance d'un titre de séjour, formulée [par M. D] dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du CESEDA, ne peut être favorablement accueillie ", que cet arrêté porte refus de titre de séjour alors même que son dispositif ne fait pas mention d'une telle décision. Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 26 janvier 2024 de la préfète du Bas-Rhin que la délégation de signature accordée à Mme C, signataire de l'arrêté du 6 mars 2024, est limitée aux obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux décisions portant refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour, à l'exclusion des refus de titre de séjour. Il s'ensuit que Mme C ne disposait d'aucune délégation pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, qu'il y a lieu d'annuler la décision portant refus de titre de séjour, qui a été prise par une autorité incompétente. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, dans la mesure où un refus de titre de séjour n'est pas le fondement d'une obligation de quitter le territoire français, l'éventuelle annulation du refus de titre de séjour ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence du refus de titre de séjour et n'est pas intervenue en raison de ce refus. Il en va ainsi, en principe, pour les obligations de quitter le territoire français prises notamment sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans le cas où serait contesté à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle obligation un refus de titre de séjour pris concomitamment, si le juge administratif annule le refus de titre de séjour, il lui appartient, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier, eu égard au motif qu'il retient, si l'illégalité du refus de titre de séjour justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas notamment lorsque le motif de l'annulation implique le droit de l'intéressé à séjourner en France. De plus, et en tout état de cause, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 6. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français critiquée a été prise sur le seul fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le motif d'annulation du refus de titre de séjour, tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, n'implique aucun droit de l'intéressé à séjourner en France. Si M. D soutient qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 25 janvier 2024, dont la préfète du Bas-Rhin s'est appropriée les motifs, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et il pouvait voyager sans risque vers ce pays. Les rapports de l'Organisation mondiale de la santé ou d'organisations non gouvernementales, qui ne contiennent que des observations générales sur le système de santé du pays d'origine du requérant, ne peuvent suffire à démontrer que, contrairement à l'avis du collège de médecins et à l'appréciation de la préfète du Bas-Rhin, il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en litige ne peut pas être accueilli. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. D n'est présent sur le territoire français que depuis un an. S'il invoque " des liens personnels et amicaux avec des personnes " résidant en France, en tout état de cause, il n'assortit cette allégation d'aucune précision, ni d'aucun commencement de preuve. Il s'ensuit, eu égard à la brève durée et aux conditions du séjour de M. D sur le territoire français, qu'en décidant son éloignement, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français critiquée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de ces stipulations : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. D, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, soutient qu'il courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il se borne à exposer les raisons qui l'ont conduit, selon lui, à quitter ce pays et à citer les publications d'organisations non gouvernementales et d'organes de presse, qui ne contiennent que des observations générales sur la situation en Géorgie, sans apporter aucun élément réellement probant de nature à établir la réalité des menaces qu'il invoque. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à l'article L. 513-2 invoqué par le requérant, ne peut pas être accueilli. En qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article l. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut pas être accueilli. 13. En second lieu, le requérant ne justifie d'aucun lien particulier en France. Dans ces conditions, et quand bien même il ne représenterait pas une menace à l'ordre public et n'aurait pas fait précédemment l'objet d'une mesure d'éloignement, la préfète du Bas-Rhin a pu, sans commettre aucune erreur de droit ou d'appréciation, prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français critiquée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2024 de la préfète du Bas-Rhin en tant qu'il porte refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer cette demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 16. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Snoeckx, avocate de M. D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Snoeckx de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. D. D É C I D E : Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 6 mars 2024 de la préfète du Bas-Rhin est annulé en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande de titre de séjour de M. D et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Snoeckx la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Snoeckx renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à M. D. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Snoeckx et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le magistrat désigné, C. B Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2402212_20240523
Données disponibles
- Texte intégral