TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402213_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B E, représenté par Me Thébault, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, de procéder au retrait des informations le concernant dans le Système d'information Schengen dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté, dans ensemble, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Vaillant substituant Me Thébault, représentant M. E, qui reprend ses écritures en mentionnant l'ancienneté de son séjour, - les explications de M. E, - les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. E justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. M. E, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France début 1991 et s'est maintenu en situation irrégulière depuis mai 2015 sans demander le renouvellement de sa carte de résident depuis cette date. Constatant que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 3 avril 2024 et sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. E. 3. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 25 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme F A, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. L'arrêté vise notamment le 2° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment qu'il s'est maintenu en situation irrégulière après l'expiration de son titre de séjour sans en demander le renouvellement. Le préfet indique également que l'ancienneté de son séjour ne peut être établie, l'absence de lien avec la France, l'absence de précédente obligation de quitter le territoire français, l'absence de menace pour l'ordre public et l'absence de circonstance humanitaire. Le préfet mentionne enfin que M. E n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 5. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. E en notant l'irrégularité de son séjour depuis près de dix ans, son travail sans autorisation, l'absence de lien avec sa famille et ses enfants depuis plusieurs années. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. E est ancien mais, qu'après avoir séjourné régulièrement dans le cadre d'un regroupement familial, il s'est maintenu plusieurs années sans titre de séjour tout en indiquant avoir séjourné quelques temps en Espagne. Il n'établit pas avoir des relations intenses et actuelles avec ses parents chez lesquels il a indiqué ne pas vouloir résider et avec lesquels il ne réside plus depuis plusieurs années. Il n'établit pas avoir des relations avec les mères de ses enfants ou avec ses enfants dont il indique ne pas s'occuper et avec lesquels il ne réside pas. Par ailleurs, il ressort des énonciations du procès-verbal d'audition du 2 avril 2024 que M. E se livre au trafic de stupéfiants et reconnaît se droguer depuis une vingtaine d'années alors qu'il indique ne pas avoir de ressources. Dans ces conditions, même si l'intéressé réside depuis longtemps en France et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué, dans son ensemble. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. E réside depuis longtemps en France mais, s'il fait état de la présence en France de sa famille et de ses enfants, il n'établit pas l'existence de liens particuliers en France puisqu'il n'a plus de relations avec sa famille, même si ses parents attestent, pour les besoins de la cause, bien vouloir le prendre en charge. Il se maintient en situation irrégulière alors qu'il a disposé d'un titre de résident. Par ailleurs, même si le préfet n'a pas retenu la menace pour l'ordre public, M. E se livre au trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, même si l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la mesure ni d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. E à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. E présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le magistrat désigné, signé O. DLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2402213_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel