TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 9ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402213_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme B D, agissant pour le compte de sa fille A D, née le 26 avril 2009, représentée par Me Woloch, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours en date du 14 mars 2024, en ce qu'elle limite les aménagements accordés à A pour les épreuves anticipées du baccalauréat à la proximité de prises de courant et à l'utilisation d'un ordinateur, ensemble la décision du 19 avril 2024 par laquelle le recteur a rejeté le recours gracieux formé le 2 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours à titre principal de faire droit aux demandes d'aménagement qu'elle sollicite au plus tard la veille de la première épreuve anticipée de français fixée le 14 juin 2024 ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande au plus tard la veille de la première épreuve anticipée de français fixée le 14 juin 2024 ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - actuellement élève de 1ère " sciences et technologies de laboratoire " (STL) au lycée en Forêt de Montargis, elle souffre de troubles dyslexiques, dysgraphiques et dysorthographiques ; pour l'examen du brevet des collèges, le rectorat, tenant compte de son handicap, l'avait fait bénéficier de plusieurs mesures d'aménagement d'épreuves et notamment d'une majoration d'1/3 de temps pour les épreuves écrites et d'une dictée aménagée ; elle est actuellement suivie par un ergothérapeute et un orthophoniste qui ont réalisé plusieurs bilans, le 6 juillet 2023, le 3 août 2023 puis le 28 mars 2024 ; ces bilans, de concert avec les constatations de ses pédiatres et médecins généralistes préconisent tous d'une part la mise en place d'aménagements scolaires, et d'autre part des aménagements à prévoir aux examens ; dès le 4 septembre 2023, le chef d'établissement a pris la décision de lui accorder un plan d'accompagnement personnalisé (PAP), se traduisant par la mise en place d'aménagements spécifiques tout au long de l'année scolaire ; elle a déposé un dossier au rectorat afin d'obtenir l'aménagement des épreuves du baccalauréat qui doivent se dérouler pour l'épreuve anticipée écrite de français le vendredi 14 juin 2024, et pour les oraux entre le 24 juin et le 3 juillet 2024 ; la demande complète a été transmise le 6 décembre 2023 aux services du rectorat et portait sur 12 items, après avis de l'équipe pédagogique : une majoration de temps d'1/3 pour les épreuves écrites/orales et pour la partie écrite des épreuves pratiques ainsi que pour la préparation des épreuves orales et pratiques ; la possibilité d'effectuer des pauses, de se déplacer, de sortir, de se restaurer (avec temps compensatoire y compris pendant la 1ère heure) ; la proximité de prises de courant ; l'utilisation d'un ordinateur ; l'assistance humaine pour la lecture du sujet et/ou des consignes avec reformulation ; un passage en priorité sur les épreuves orales ; la réduction du nombre de textes à l'épreuve de français ; l'adaptation de l'épreuve des compétences expérimentales ; par une décision du 14 mars 2024, les services du rectorat ont limité les aménagements consentis à d'une part, l'utilisation d'un ordinateur et, d'autre part, la proximité d'une prise de courant ; estimant ces aménagements insuffisants au regard des préconisations du corps médical, recours gracieux reçu le 2 avril 2024 rejeté par une décision du 19 avril 2024 ; - l'urgence est caractérisée eu égard aux conséquences des décisions en litige sur les conditions de passage des épreuves en cause car les seuls aménagements consentis ne permettront pas à Louanne de bénéficier de conditions d'examen tenant compte de son handicap médicalement constaté lui permettant d'être à égalité de chances avec les autres candidats, ce qui met en péril sa réussite aux épreuves anticipées du baccalauréat et porte ainsi une atteinte grave à ses intérêts ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des refus d'aménagement en litige car : * ce refus est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de communication de l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mentionné par la décision attaquée ; * il est insuffisamment motivé, la décision se borne à faire référence à l'avis du médecin CDAPH sans pour autant que cet avis soit d'une part daté, d'autre part produit ou annexé ou encore que sa teneur soit reproduite dans le corps de la décision en méconnaissance de l'article L. 112-4 du code de l'éducation et de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que lui est refusé un avantage dont l'attribution constitue un droit et elle a été ainsi privée d'une garantie puisqu'elle ne peut connaître précisément les raisons pour lesquelles une partie de ses demandes ont été écartées. * il est entaché d'erreur d'appréciation de la part de l'administration, qui n'a à ce jour produit aucun élément, notamment médical, de nature à justifier son choix de refuser d'accorder les aménagements sollicités ; s'agissant notamment du refus de lui accorder notamment le bénéfice d'un tiers temps dès lors qu'un tel aménagement lui avait été accordé pour l'épreuve du brevet des collèges en avril 2022 ; de même manière, elle a bénéficié d'un PAP sur l'année scolaire 2023/2024 scrupuleusement suivi par l'équipe pédagogique qui appuie d'ailleurs la demande d'aménagement de l'examen et en tout état de cause, les bilans des équipes médicales et paramédicales qui la suivent préconisent unanimement la mise en place d'aménagements scolaires des aménagements à prévoir aux examens, notamment le tiers temps supplémentaire, l'adaptation de la dictée ou encore des temps de pause ; elle apporte donc les éléments de nature à démontrer que son état de santé et notamment les troubles dys dont elle souffre nécessite les aménagements qu'elle sollicite. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions aux fins d'octroi de mesures d'aménagements sont irrecevables car le juge des référés ne peut assortir une suspension que de mesures provisoires ; il pourrait seulement, le cas échéant, être enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de la fille de la requérante ; - la condition d'urgence n'est pas remplie car, d'une part, il n'est pas justifié en quoi la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à A dont les résultats sont très satisfaisants et qui a réussi, à ce jour, à compenser les difficultés handicapantes qui sont les siennes et sa situation actuelle ne justifie aucunement l'octroi des mesures d'aménagements sollicitées ; d'autre part, alors que la requérante a eu connaissance de la décision du 19 avril 2024 maintenant la décision du 14 mars 2024 d'octroi partiel des aménagements sollicités, le 22 avril 2024 elle ne saisit le tribunal que le 31 mai 2024 créant ainsi elle-même l'urgence dont elle se prévaut ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus d'aménagement d'épreuves attaqué car : * l'avis du médecin désigné par la CDAPH rendu le 22 février 2024, estime que la situation de A justifie seulement la mise en place de deux aménagements particuliers, à savoir la proximité des prises de courant et l'utilisation de l'ordinateur ou de la tablette du candidat ; c'est notamment au vu de cet avis que la décision rectorale du 14 mars 2024 a été prise ; * la décision d'attribution partielle d'aménagements pour les épreuves anticipées du baccalauréat est suffisamment motivée ; la décision du 14 mars 2024 indique : " compte tenu de l'avis du médecin désigné par la CDAPH et conformément aux dispositions prévues par les articles D. 112-1, D. 311-13-1, D. 351-28, D. 351-28-21 et D. 613-27 du code de l'éducation précisés par la circulaire MENE2034197C du 8/12/2020 parue au BO n° 47 du 10/12/2020, je vous informe que j'autorise les mesures particulières suivantes : - MH207 - Proximité des prises de courant ; - MH413 - Utilisation de l'ordinateur ou de la tablette du candidat. () " sachant qu'en vertu du secret médical le médecin désigné par la CDAPH ne peut dévoiler dans le dossier de demande d'aménagement d'épreuve la nature de la pathologie ; * la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; les aménagements des épreuves d'examen doivent permettre aux personnes en situation de handicap de composer dans les mêmes conditions que les autres candidats, sans leur donner un avantage supplémentaire, afin de ne pas rompre le principe d'égalité entre les candidats ; chaque situation s'apprécie individuellement sachant que les besoins d'un élève ne sont pas figés et qu'en l'espèce, il ressort des bilans paramédicaux et médicaux transmis par la requérante que les besoins de A ont évolué puisqu'elle ne souffre actuellement que d'un trouble dysorthographique et le médecin désigné de la CDAPH a examiné sa situation notamment au regard du certificat du médecin de ville qui accompagnait la demande d'aménagements et qui ne préconise lui-même pas l'octroi de l'ensemble des aménagements sollicités et reconnait lui-même que les difficultés handicapantes de A ne justifient pas l'octroi de majoration de temps pour les épreuves orales, pour la partie écrite des épreuves pratiques et pour la préparation des épreuves écrites ni la présence d'un assistant pour la lecture des consignes et/ou du sujet ; la commission d'étude des recours gracieux composée d'un médecin conseiller technique, d'un inspecteur de l'éducation nationale et d'un enseignant référent handicap, a pris en compte l'ensemble des éléments communiqués par la famille et a formulé le même avis que le médecin désigné par la CDAPH ; le certificat médical établi le 25 avril 2024, postérieur aux décisions en litige, produit au soutien de la requête, n'a pas été transmis par la requérante auprès des services et en tout état de cause les préconisations des spécialistes que A a consultés ne lient pas l'administration ; la circonstance que A bénéficie d'aménagements au sein de son établissement scolaire, et que ledit établissement lui apporte son soutien dans sa demande d'aménagements, est inopérante ; le document établi par le lycée qui fait office de plan d'accompagnement personnalisé, n'est pas mis en place conformément aux dispositions du code de l'éducation puisque le médecin scolaire n'a pas rendu son avis et alors que ni l'équipe de direction de l'établissement ni les professeurs ne peuvent se substituer au médecin scolaire pour le PAP ; de même, ils ne peuvent pas se substituer au médecin désigné par la CDAPH pour les aménagements d'épreuves ; il n'est pas établi en quoi les troubles dont souffre A présentent une gravité justifiant l'octroi de la totalité des aménagements d'épreuves sollicités ni que les aménagements accordés ne sont pas suffisants et ne permettent pas de rétablir l'égalité des chances de la fille de la requérante, au regard de celles des autres candidats ; de même si A a disposé d'aménagements pour les épreuves du diplôme national du brevet, cela ne lie pas l'administration qui doit nécessairement apprécier sa situation au plus près de l'examen pour lequel elle fait une demande d'aménagements ; l'ensemble des difficultés handicapantes identifiées dans les bilans médicaux et paramédicaux de A transmis par la requérante lors de sa demande d'aménagements et à l'occasion de son recours gracieux, vont être compensées. Vu : - les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n°2402212 présentée par Mme D. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 juin 2024, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Woloch, représentant Mme D, qui a conclu aux mêmes fins, en demandant en outre à titre subsidiaire un réexamen de la situation de A avant le 14 juin 2024, par les mêmes moyens en soutenant en outre que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait qui révèle une incompétence négative et en soulignant que le diagnostic des troubles de A est constant, que le PAP octroyé par l'équipe pédagogique à l'appréciation de laquelle le rectorat devrait se fier dont elle a bénéficié toute l'année, notamment le temps majoré et les pauses, est une des raisons de sa réussite brillante, réussite qui ne peut lui être opposée pour refuser les aménagements sollicités, que lui retirer les avantages ainsi procurés porte atteinte à l'égalité des chances, qu'il est incohérent de lui accorder que deux aménagements seulement ; - et les observations de Mme C, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours, qui a persisté dans ses conclusions aux fins de rejet et souligné qu'au regard des éléments produits dont les médecins CDAPH et de la commission de recours ont eu connaissance, l'étendue des troubles de A a diminué depuis le brevet, qu'au demeurant les médecins de ville ne préconisent pas les mêmes aménagements que ceux sollicités, notamment pas de majoration de temps, que le dernier certificat produit est postérieur à la décision en litige et n'a pas été transmis à ses services, que le PAP ne lie pas l'administration et que les aménagements obtenus permettent de compenser de manière nécessaire et suffisante les troubles actuels de A et de rétablir ainsi l'égalité des chances. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge de référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. La requérante soutient que l'urgence est caractérisée car A est convoquée pour les épreuves anticipées du baccalauréat 2025 à l'épreuve de Français écrit le 14 juin 2024 et à l'épreuve de Français oral le 25 juin 2024. Toutefois, les aménagements dont le refus d'octroi est contesté n'ont pas été considérés comme nécessaires ni par le médecin désigné par la CDAPH ni par la commission d'étude des recours gracieux composée d'un médecin conseiller technique, d'un inspecteur de l'éducation nationale et d'un enseignant référent handicap, et la requérante n'établit pas que les troubles dont souffre sa fille présentent une gravité justifiant l'octroi de la totalité des aménagements d'épreuves sollicités ni que les aménagements accordés ne sont pas suffisants. Dès lors, elle ne démontre pas que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de cette enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 11 juin 2024. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2402213_20240611
Données disponibles
- Texte intégral