TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402214_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme D A, représentée par Me Bichain, demande au tribunal : 1°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°)d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Mme A soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : -cette décision est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour : -cette décision est entachée d'incompétence ; -elle est disproportionnée ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe Michel a été entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2024. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 2004, est entrée en France le 17 octobre 2022. Elle a présenté le 4 novembre 2022 une demande d'asile qui a été rejetée le 15 février 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 29 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle demande l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 17 janvier 2024 régulièrement publié le 26 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B E, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception des arrêtés d'expulsion. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E, signataire de l'arrêté attaqué, n'a pas régulièrement reçu délégation pour ce faire doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, cette décision comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 7. L'obligation de quitter le territoire français n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, si Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, soutient qu'elle courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, elle se borne à se prévaloir d'un récit et d'observations qui concernent essentiellement son séjour comme demandeur d'asile en Grèce, qu'elle avait d'ailleurs dissimulé à l'administration, sans apporter aucun élément probant de nature à établir la réalité des menaces qu'elle invoque. En ce qui concerne les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article l. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 9. Mme A ne justifie d'aucune autre attache en France que sa fille mineure, qui peut l'accompagner dans leur pays d'origine, où l'intéressée n'établit pas être dépourvue de liens. Dans ces conditions, et quand bien même la requérante ne représenterait pas une menace à l'ordre public et n'aurait pas fait précédemment l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet de la Moselle a pu prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français critiquée, sans commettre aucune erreur d'appréciation, ni porter une atteinte disproportionnée au droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er :Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 :Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Bichain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le magistrat désigné, C. CLe greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2402214_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel